Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215
Cour de cassationque pour rejeter la demande du salarié au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que la société AED avait eu recours au TESE pour remplir ses obligations en matière sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le volet d'identification était inexistant concernant plusieurs périodes, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; ET ALORS QUE le salarié avait également soutenu que, pour les autres périodes, l'employeur n'avait pas respecté ses obligations dans les délais impartis ; que pour rejeter la demande du salarié au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que la société AED avait eu recours au titre emploi service entreprise (TESE) pour remplir ses obligations en matière sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel qui a retenu que le choix de la société de recourir de manière structurelle aux contrats de gérance mandataire non salariée permettait de lui imputer une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par les intéressés et de contourner les obligations qu'a tout employeur envers son salarié et la défaillance dans l'accomplissement des diverses formalités relatives à l'embauche dans le mépris total des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation sa créance d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 mars 2018, 15/04638
Cour d'appeldispositions à cet égard, sauf à ramener le montant des sommes accordées, sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 1435,31 euros, au vu des bulletins de salaires produits, à la somme de 358,83 euros au titre de l'indemnité de préavis et à la somme de 35,88 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934
Cour de cassationne justifie par aucune pièce de ce que les télécopies et courriels qu'elle a transmis en vue de prospecter de nouveaux clients au Maroc en 2004 (pièces 3 à 5 de l'appelante) résultaient de directives émises par la société H... et Cie dans le cadre d'un lien de subordination et de ce que du matériel a été mis à sa disposition à cet effet ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef. Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.054
Cour de cassation1234-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060
Cour de cassationbase légale au regard des articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139
Cour de cassationdes chefs ici attaqués en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 45 398,05 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 122-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que par une demande nouvelle à hauteur d'appel, le salarié sollicite une indemnité à hauteur de 10 500 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.335
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d'une période d'emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. En conséquence, lorsque l'étranger, employé sans titre, l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l'article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.237
Cour de cassation2/ ALORS QUE le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié requiert un élément intentionnel ; qu'en retenant que M. Y... a été embauché et payé par un employeur fictif, n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, n'a pas reçu de bulletins de paie, pour en déduire une dissimulation d'emploi salarié justifiant l'octroi de l'indemnité prévue par l'article L 8221-5 du Code du travail, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de cette dissimulation, a violé la disposition précitée. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme X... à verser à M. Y... la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité AUX MOTIFS QUE « M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.640
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société ASC à payer à M. X... la somme de 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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