Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327

Cour de cassation

titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé les irrégularité relevées ci-dessus, paiement d'heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles, ou non-paiement d'heures supplémentaires pendant les dernières années d'exécution du contrat, sont constitutives de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; que les pratiques contestables de l'employeur à ce sujet et leur durée dans le temps, suffisent à établir le caractère intentionnel de la manière de procéder ; que le travail dissimulé est donc établi et la cour allouera au salarié l'indemnité forfaitaire, expressément sollicitée dans le corps des conclusions, correspondant à six mois de salaire, soit 14 724 euros.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.444

Cour de cassation

3123-18 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 61.910,08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation intentionnelle de l'emploi de Monsieur Y..., au sens de l'article L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les horaires de travail l'horaire de l'entreprise étaient de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h cinq jours par semaine, cependant l'EURL VAR MATIN avait reconnu que M. Y... « travaillait très sporadiquement le samedi matin »; qu'en déboutant celui-ci des demandes après avoir établi que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires le samedi matin, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y...

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659

Cour de cassation

) Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Qu'aucun élément de preuve ne permet de considérer que l'absence de règlement de ce solde d'heures supplémentaires procède d'une intention dissimulatrice de l'employeur ; Que Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la dissimulation d'emploi salarié Que l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660

Cour de cassation

) Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Qu'aucun élément de preuve ne permet de considérer que l'absence de règlement de ce solde d'heures supplémentaires procède d'une intention dissimulatrice de l'employeur ; Que Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la dissimulation d'emploi salarié Que l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.480

Cour de cassation

; que licencié pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2010 de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.500

Cour de cassation

contrôle horaire ne se traduise pas par une surcharge de travail et propose à la direction le cas échéant les solutions adaptées ; qu'en considérant toutefois, pour exclure tout travail dissimulé, que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

est débouté de sa demande au titre de l'information afférente au repos compensateur en l'absence d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, observation faite que Monsieur Y... reconnaît lui-même que les heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 sont restées dans les limites du contingent. Le jugement déféré est confirmé également sur ce point. / Sur le travail dissimulé : en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

a réalisé les heures supplémentaires admises par la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION, la Cour a la conviction qu'il convient de limiter le nombre d'heures supplémentaires et la somme allouée à ces seules heures, c'est-à-dire 56h30 et un rappel de salaire fixé à 826,27 euros, outre 82,62 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur le travail dissimulé : En application de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.131

Cour de cassation

étant en outre observé que les horaires de travail sur la base desquels il forme sa demande ne correspondent pas à ceux indiqués dans la présente attestation ; Que dès lors c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Y... de ce chef de demande ; que la décision entreprise sera confirmée ; Sur le travail dissimulé Que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est, soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en l'espèce, Monsieur Y...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.302

Cour de cassation

au titre du travail dissimulé, que l'établissement par l'employeur, en l'absence de déclaration par le salarié de ses heures de travail, de bulletins de paie sur la base de l'horaire hebdomadaire de travail contractuellement convenu de 39 heures par semaine révélait son intention de dissimuler les heures de travail réellement exécutées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-15.234

Cour de cassation

; Que la privation d'une partie de la rémunération constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressée aux torts de l'employeur et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;QU'en revanche sur le fondement de l'article L 8221-5 du code du travail, il n'est pas établi que l'employeur ait intentionnellement fait effectuer à la salariée des heures supplémentaires sans intention de les lui payer, alors même que la salariée n'avait présenté aucune réclamation à ce titre à son employeur jusqu'à l'entretien de novembre 2013 ; que le caractère intentionnel ne…

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