Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

; Mme [K] réplique qu'elle était contrainte d'accomplir de nombreuses heures supplémentaires que l'employeur ne déclarait pas , qu'il ne faisait pas apparaître sur les bulletins de salaire , qu'il n'ignorait pas ses horaires que les badgeages permettant l'ouverture du portail de l'entreprise faisaient apparaître et ce d'autant moins qu'il faisait apparaître un forfait jours sur ses bulletins de paie ; L'article L.8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d 'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; en l'espèce, les faits…

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.339

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 7 novembre 1980, en qualité de métreur, par le GIEDAS (groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite), aux droits duquel se trouve la société Vinci construction grands projets ; que son contrat a été rompu pour inaptitude le 2 octobre 1984 ; que le 5 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme en réparation du préjudice résultant du manquement de celui-ci à son obligation de cotisation au régime général de

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.799

Cour de cassation

afférents, - au paiement de rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ; qu'en outre que monsieur Patrice X... ne peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé qu'il sollicite sur le fondement des articles L. 8221-5 et L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au motif que le caractère intentionnel du comportement de l'employeur n'était « combattu par aucun élément pertinent », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE à payer à Mme X... une indemnité de 16. 500 ¿ au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, que conformément à l'ancien article L. 324-10 alinéa 2 du Code du travail, applicable à la date des faits et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 8221-5 de ce code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux anciens articles L. 143-3 et L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

correspondants ; qu'en jugeant dans ces circonstances qu'aucun élément intentionnel ne pouvait être caractérisé lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur savait parfaitement, pour les avoir reconnues, que le salarié accomplissait des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas remédié en les payant, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 2° du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir l'annulation des avertissements des 20 janvier et 10 août 2010 et des dommages-intérêts consécutifs. AUX MOTIFS QUE sur les avertissements ; qu'un salarié de l'entreprise, Monsieur Thierry Z... a vu le patron de la société recommander à Monsieur X...

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité au titre du travail dissimulé, il a été établi ci-avant qu'au cours de la relation de travail le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées qui n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie énonçant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le salarié dont l'employeur a commis les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire non modulable égale à 6 mois de salaire ; que le paiement de cette indemnité n'étant pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 8.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

QUE tous les bulletins de salaire délivrés à Monsieur X... mentionnaient que la rémunération versée l'était pour 151, 67 heures de travail accomplies, comme si le salarié n'avait jamais dépassé la durée légale hebdomadaire de travail, telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ; QUE selon le 2° de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en outre, l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater, pour dire que la société aurait intentionnellement dissimulé l'emploi de M. X... entre le 13 mars et le 2 mai 2011, qu'elle n'avait procédé à la déclaration unique d'embauche que le 21 mars 2011 pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai suivant, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L.

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