Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410
Cour de cassationque l'Unedic, délégation CGEA AGS, sera tenue dans la limite de la garantie légale à garantir le paiement de la part de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective soit le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, à l'exclusion de toute autre somme par ailleurs allouée par cet arrêt (cf. arrêt p. 6 § 11) ; Sur le travail dissimulé ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé au motif inopérant que la société DBS aurait payé une partie du salaire dû à Mme X... sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, sans avoir recherché si l'employeur avait omis de mentionner, sur les bulletins de salaire, un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.263
Cour de cassationet la société Yosaka Conseil, doivent bénéficier de la garantie du CGEA de Toulouse dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-17.976
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 5 septembre 2010 en qualité de cuisinier par la société Emma a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été rompu le 31 décembre 2010 et s'est dans les faits poursuivi après cette date ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590
Cour de cassationses demandes subséquentes au titre des repos compensateurs, des congés payés afférents et du rappel de prime décentralisée ; sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires étant rejetée, il y a lieu de le débouter de celle au titre de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail et de confirmer le jugement de ce chef ; sur le licenciement que M. X... reproche d'abord, à l'employeur d'avoir annoncé son licenciement au personnel le 17 septembre 2007, en versant aux débats le procès-verbal de la réunion ordinaire de la commission médicale composée de médecins, de la DRH et de cadres (surveillantes générales et cadre kiné) dont il résulte que " Le Président M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563
Cour de cassationALORS de plus QUE ni la remise de bulletins de paie ni les diverses déclarations ne sont subordonnées à une mise en demeure préalable à l'initiative du salarié ou des organismes sociaux ; qu'en fondant sa décision sur le motif tiré de l'absence de mise en demeure du salarié ou des organismes sociaux, la Cour d'appel a violé les articles L.3243-2, L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995
Cour de cassation; que dès lors, en affirmant de façon péremptoire qu'il n'y a pas eu de dissimulation des salaires, sans même rechercher si l'employeur rapportait la preuve ¿ qui lui incombait ¿ que les salaires ont bien été déclarés dans leur intégralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1315 alinéa 2 du code civil et L. 8221-5 (3°) du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10.570,80 euros l'indemnisation de la période de protection ; AUX MOTIFS QUE, sur le treizième mois : Le contrat de Mme Y..., l'une des salariées remplacées, prévoyait un treizième mois payé en décembre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.698
Cour de cassation; que l'indemnité de trajet indemnise la sujétion, c'est-à-dire le temps passé par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir ; que M. X... ne démontre pas qu'il se rendait sur les chantiers hors temps de travail, qu'il sera ainsi débouté de sa demande d'indemnité de trajet ; Sur le travail dissimulé, M. X... produit la réponse de l'Urssaf précisant l'absence de déclaration préalable d'embauché ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est donc caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en l'espèce, le caractère intentionnel du non-respect par l'employeur des obligations prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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