Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées1 665
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

que l'Unedic, délégation CGEA AGS, sera tenue dans la limite de la garantie légale à garantir le paiement de la part de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective soit le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, à l'exclusion de toute autre somme par ailleurs allouée par cet arrêt (cf. arrêt p. 6 § 11) ; Sur le travail dissimulé ; qu'en application de l'article L.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé au motif inopérant que la société DBS aurait payé une partie du salaire dû à Mme X... sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, sans avoir recherché si l'employeur avait omis de mentionner, sur les bulletins de salaire, un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.263

Cour de cassation

et la société Yosaka Conseil, doivent bénéficier de la garantie du CGEA de Toulouse dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-17.976

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 5 septembre 2010 en qualité de cuisinier par la société Emma a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été rompu le 31 décembre 2010 et s'est dans les faits poursuivi après cette date ;

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

ses demandes subséquentes au titre des repos compensateurs, des congés payés afférents et du rappel de prime décentralisée ; sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires étant rejetée, il y a lieu de le débouter de celle au titre de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail et de confirmer le jugement de ce chef ; sur le licenciement que M. X... reproche d'abord, à l'employeur d'avoir annoncé son licenciement au personnel le 17 septembre 2007, en versant aux débats le procès-verbal de la réunion ordinaire de la commission médicale composée de médecins, de la DRH et de cadres (surveillantes générales et cadre kiné) dont il résulte que " Le Président M. Y...

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

ALORS de plus QUE ni la remise de bulletins de paie ni les diverses déclarations ne sont subordonnées à une mise en demeure préalable à l'initiative du salarié ou des organismes sociaux ; qu'en fondant sa décision sur le motif tiré de l'absence de mise en demeure du salarié ou des organismes sociaux, la Cour d'appel a violé les articles L.3243-2, L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

; que dès lors, en affirmant de façon péremptoire qu'il n'y a pas eu de dissimulation des salaires, sans même rechercher si l'employeur rapportait la preuve ¿ qui lui incombait ¿ que les salaires ont bien été déclarés dans leur intégralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1315 alinéa 2 du code civil et L. 8221-5 (3°) du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10.570,80 euros l'indemnisation de la période de protection ; AUX MOTIFS QUE, sur le treizième mois : Le contrat de Mme Y..., l'une des salariées remplacées, prévoyait un treizième mois payé en décembre.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.698

Cour de cassation

; que l'indemnité de trajet indemnise la sujétion, c'est-à-dire le temps passé par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir ; que M. X... ne démontre pas qu'il se rendait sur les chantiers hors temps de travail, qu'il sera ainsi débouté de sa demande d'indemnité de trajet ; Sur le travail dissimulé, M. X... produit la réponse de l'Urssaf précisant l'absence de déclaration préalable d'embauché ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est donc caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en l'espèce, le caractère intentionnel du non-respect par l'employeur des obligations prévues par les articles L.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

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