Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.680
Cour de cassationqu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 ne portait pas sur le travail dissimulé, que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de ce chef, que le débouté prononcé par la cour d'appel de Rouen a autorité de la chose jugée entre les parties et que les intéressés ne sont pas recevables à réclamer l'application de l'article L. 324-10, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471
Cour de cassationla liquidation de ladite astreinte » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur l'absence de cotisations URSAAF et sur la régularisation, Attendu que l'article L8221-1 dispose : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » Qu'en l'espèce par courrier du 15 juin 2010 mme X... était informée par l'URSSAF de l'absence de versement de cotisations sociales par monsieur Jean-Claude Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de ce pourvoi : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 7321-1 et L. 8221-5 du code du travail que les gérants de succursales doivent être déclarés aux organismes sociaux par l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que l'entreprise qui manque intentionnellement à cette obligation est débitrice, lors de la rupture de la relation de travail, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Directique à payer à Monsieur Hakim X... la somme de 9.300 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dit que cette somme porterait intérêts à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.578
Cour de cassationquand elle avait pourtant constaté le caractère systématique des compensations réalisées entre les fournitures de produits à prix réduits et les sommes dues au titre des heures supplémentaires ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.492
Cour de cassation; qu'il convient de confirmer la disposition du jugement relative aux heures supplémentaires et de débouter Monsieur Y... de ses demandes, présentées devant la Cour, de rappel de salaires ainsi que d'indemnités au titre des repos compensateurs, du non respect des durées maximales de travail et du non respect du repos hebdomadaire ; que, sur le travail dissimulé, qu'aux termes de l'article L.8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale a six mois de salaire prévue a l'article L.8223-1 ; que le rejet des réclamations du salarié au titre des heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative au travail dissimulé ; En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.830
Cour de cassationL'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié : qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092
Cour de cassationcomplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas eu travail dissimulé du fait que la salariée avait dû récupérer de façon illégale des heures complémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la MUTUELLE OCIANE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 672, 52 ¿ au titre du paiement des heures de droit individuel à la formation et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528
Cour de cassationIl peut dès lors lui être alloué une somme de 8 350 ¿ à titre de rappel de salaires à ce titre pour les cinq dernières années avant le licenciement, outre les congés payés afférents à hauteur de 835 ¿. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours (...) en commettant l'effet prévu à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». L'article L. 8221-5 prévoit que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (...) intentionnellement (...) de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». En l'espèce, le gérant de l'entreprise travaillant quotidiennement sur les marchés avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.209
Cour de cassationLa sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ne peut être que sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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