Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées1 751
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

; qu'en se bornant à requalifier la promesse d'embauche du 18 juin 2007 en un contrat de travail, pour retenir l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié à compter du 1er septembre 2007, quand une telle requalification a posteriori ne permet pas de caractériser l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, en l'absence de démonstration d'un travail effectivement réalisé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427

Cour de cassation

le nombre d'heures effectué chaque mois sans autre précision était imprécis et n'était conforté par aucun autre élément, sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS également QUE, pour rejeter la demande de M.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

; que l'employeur est tenu, en cas de contestation, de prouver qu'il a satisfait à ses obligations déclaratives par la production d'autres pièces comptables et administratives ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif que les deux bulletins de salaire versés aux débats font état de sommes retenues au titre des diverses cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se fondant sur les mentions des deux seuls bulletins de paie délivrés au salarié pour considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations déclaratives auprès du régime de retraite sur toute la durée d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 et L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-20.268

Cour de cassation

(…) De même l'importance des heures travaillées par semaine et qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire, y compris pendant la période d'octobre 2009 à novembre 2010 où elles n'apparaissent que dans un quantum minoré, heures supplémentaires qui n'ont donc pas fait l'objet de cotisations sociales, sont autant d'éléments révélateurs d'une institutionnalisation de la fraude mise en place au sein de la société. Y... travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 8221-5 2° et sanctionné pénalement par l'article L. 8224-1 et civilement par l'article L. 8223-1 du code du travail est caractérisé ; ALORS QUE tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant que la société Sorgues Accessoires qui s'étonnait en appel que M. M... N...

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

civile, SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES, Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l'employeur agit intentionnellement.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité par une personne qui, sciemment, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en vertu de l'article L 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui…

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.477

Cour de cassation

; que la somme de 4.331, 11 euros sollicitée par la salariée est donc justifiée ; qu'enfin, le travail dissimulé est, en l'espèce, établi par la salariée comme indiqué plus haut, tant en ce qui concerne sa non-déclaration à l'URSSAF et à la CNAV, qu'en ce qui concerne l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un nombre régulier d'heures supplémentaires exécutées ; que le travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail, était en l'espèce, de manière évidente, intentionnel ; qu'il ouvre droit, compte tenu de la rupture de la relation de travail, et en application de l'article L. 8223-1 du code du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 9.699, 42 euros ; Sur les débiteurs des sommes allouées ; que le contrat de travail initialement passé entre M. J...

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478

Cour de cassation

1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, relatif aux heures supplémentaires, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a octroyé au salarié une indemnité pour travail dissimulé par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'octroi au salarié d'une indemnité pour travail dissimulé tel que défini à l'article L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.021

Cour de cassation

manqué de retenir ; qu'en retenant l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le différentiel d'heures ne résultait pas d'une simple erreur involontaire de l'expert-comptable à qui l'employeur avait demandé la rectification immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-12.608

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AD'MISSIONS à payer à Monsieur U... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 de ce code ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du code du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cependant, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à ses obligations déclaratives. Il est constant que M. D... U...

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.346

Cour de cassation

l'absence de mention de la totalité des heures complémentaires accomplies procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé sur la salariée et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail. 2°/ ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier si l'employeur a ou non volontairement omis de mentionner sur les bulletins de paie la totalité des heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en écartant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée présentée par Mme X...

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-15.074

Cour de cassation

avait été le seul salarié à refuser de remplir les feuilles de présence permettant de décompter les heures supplémentaires ; qu'en déduisant l'intention de l'employeur de dissimuler des heures supplémentaires, de la constatation que la société Associated press « se gardait bien de demander à l'intéressé le décompte de ses heures supplémentaires », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

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