Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées1 751
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'en 2010 qu'auraient été réglées des heures supplémentaires effectuées en 2009 ; qu'en écartant le travail dissimulé en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend le troisième moyen sans objet ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; Attendu que pour débouter Mme O...

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.493

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour dire caractérisé le délit de travail dissimulé, que les modalités de décomptes des heures effectuées par les salariés retenues par l'employeur auraient été insuffisantes et que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires, constatations qui n'étaient pas de nature à caractériser l'élément matériel du délit de travail dissimulé tel que défini par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU'en ne recherchant, comme elle y avait pourtant été invitée par l'employeur (conclusions, p.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

3171-4 du code du travail, ensemble les articles 1er, 14 et 17 du décret n° n°2005-305 du 31 mars 2005, sur la réglementation relative au temps de travail des marins. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société CRGTM au paiement d'une somme de 16.695,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de formalités prévues à l'article L.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.668

Cour de cassation

la dissimulation du travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de paiement des charges sociales du fait de l'absence de versement des salaires dus, ainsi que cela ressortait de ses constatations ne caractérisait pas l'intention coupable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.8221-5 du code du travail.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.181

Cour de cassation

en a déduit que le forfait jours devait être considéré comme nul, a fait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.8221-5 du code du travail.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912

Cour de cassation

; que les parties avaient retenu un taux horaire de 13,50 € d'un commun accord, qu'au regard de ces éléments il sera retenu 161,50 heures par mois, ce qui établit un salaire de 2180,25 € (161,50 x 13,50 €) qu'il convient d'arrondir à la somme de 2180 € ; attendu en conséquence que l'indemnité de travail dissimulé demandée sera accordée à hauteur de 13.080 € conformément aux articles L 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; attendu que la société APIC Sécurité a mis fin au contrat de travail sans préavis et sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement ; qu'une telle rupture de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; attendu dans ces conditions que M. K...

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335

Cour de cassation

eu recours sciemment aux services de M. [E] sous couvert d'un statut de travailleur indépendant, de manière répétée, pendant quatre saisons d'hiver, sous sa subordination juridique, sans avoir procédé aux formalités de déclaration préalable d'embauche ni délivré de bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Yapahuma, employeur, au paiement à Monsieur [R] [J], salarié, de la somme de 15 455 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'il en résulte que le versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail doit intervenir dès lors qu'il est établi que l'employeur a sciemment recouru, de manière intentionnelle, au travail dissimulé du salarié ; que M.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301

Cour de cassation

La demande en paiement de l'indemnité de travail dissimulé sera accueillie en ce qu'elle est dirigée à l'encontre l'association. Aux temps de l'exécution du premier contrat de travail, l'association versait au salarié une rémunération mensuelle de 3001,44 €. L'indemnité due par l'association est égale à six mois de salaire » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30.325

Cour de cassation

à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

supplémentaires réellement effectuées par M. [D] [E], pratique constante et délibérée de la part de l'employeur si l'on se reporte aux attestations précitées, elle sera condamnée à lui payer une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à hauteur de la somme de 17605 € représentant six mois de salaires en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » 1/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments produits par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que la société Purepeople.com faisait valoir que M.

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