Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-16.349

Cour de cassation

avait été embauché dans le cadre d'une convention d'action de formation préalable à l'embauche, en partenariat avec Pôle Emploi, la cour d'appel ne pouvait condamner les employeurs au titre du travail dissimulé, sans caractériser leur intention de ne pas procéder aux formalités légales ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 822-1 et L. 8221-5 du code du travail.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-25.928

Cour de cassation

sur les salaires versés, ni à l'établissement d'un bulletin de salaire ; qu'en excluant le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ainsi caractérisée par le motif inopérant qu'un contrat de professionnalisation avait été conclu le 1er septembre 2010, " puis successivement deux contrats à durée déterminée ", la Cour d'appel a violé l'article L.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

; que le 12 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte directement à l'encontre de la société, Mme Y... étant désignée liquidateur ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-5 1° dans sa rédaction alors applicable et L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

régulier, que les heures réellement effectuées n'apparaissaient pas sur les bulletins de paie et qu'elles n'avaient pas été réglées par la Société qui ne pouvait sérieusement, eu égard à leur ampleur, en ignorer l'existence, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Nouveau casino poker bowl. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NOUVEAU CASINO à lui payer les sommes de 4.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

violé les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 10 189, 86 euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'après avoir rappelé les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, c'est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que la société ALDI MARCHE ait de manière intentionnelle porté sur les bulletins de salaire de Françoise X...

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227

Cour de cassation

X..., épouse Y..., avaient donné lieu à facturation d'honoraires et que Mme Chérifa X..., épouse Y..., avait accepté le paiement de ses prestations sous forme d'honoraires, quand ces circonstances étaient insuffisantes à exclure l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H...

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972

Cour de cassation

et effectué ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif qu'aucune intention de dissimulation d'activité salariée ne pouvait être imputée à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les dispositions de l'article L.8221-5 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, tout en constatant, pour conclure à l'existence d'heures supplémentaires régulièrement effectuées par Monsieur X..., que la convention de forfait que la Société TOP OFFICE prétendait lui opposer n'avait pas été formalisée par un écrit, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en retenant qu'aucune intention de dissimulation d'activité…

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-20.644

Cour de cassation

, soit 28. 466, 10 euros et 2. 846 euros pour congés payés ; que l'intention de l'employeur de dissimuler partie du travail accompli est constituée et les conditions sont donc réunies pour accueillir la demande de fixation de la créance de l'indemnité légale à hauteur de 18. 000 euros étant observé que par application ensemble des articles L. 8223-1 et L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899

Cour de cassation

ce dernier ne s'était pas intentionnellement soustrait à son obligation de remettre à Madame X... ses bulletins de paie lors du paiement de son salaire, bien qu'une telle recherche ait été de nature à caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société SERVICES ET GESTION et la Société INGENIERIE ET SERVICES à payer à Madame Ingrid X...

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X...des demandes qu'il formait au titre du travail dissimulé, aux motifs que le « montage » auquel avait procédé l'employeur, s'il était inapproprié, n'était pas illégal, et que la requalification à laquelle elle avait procédé procédait d'une analyse juridique et factuelle détaillée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail ; 2.

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