Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 115

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 751
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063

Cour de cassation

; qu'il en ressortait une intention manifeste de l'employeur de dissimuler une partie des heures de travail de son salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs fallacieux que son employeur lui avait enjoint à de multiples reprises de respecter les heures de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que M.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les intéressés ne pouvaient renoncer aux droits qu'ils tiennent des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. [B] et Mme [K] : Vu les articles L. 7321-1, L. 7321-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande tendant à voir condamner la société Total au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186

Cour de cassation

des congés payés afférents et de demande de rectification des documents sociaux ; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670

Cour de cassation

du calcul appliqué. Il sera donc fait droit à la demande d'heures supplémentaires pour un montant 30 000 euros congés payés de 10 % en sus. A cette somme sera ajouté une indemnité au titre des repos compensateurs non pris d'un montant de 12 000 € » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'heures salariées prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'employeur qui a multiplié les responsabilités de M. [H] [J] ne pouvait ignorer l'étendue de ses horaires de travail, qui n'a toutefois jamais été pris en compte.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
Enregistrer Lire
1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436

Cour de cassation

constatait que l'employeur n'avait pas respecté les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique et qu'en conséquence la convention de forfait en jours était privée d'effet, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU' en statuant ainsi, sans autrement motiver sa décision que par la conclusion de la convention individuelle de forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372

Cour de cassation

légale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de paie de Mme [R] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli était établi, sans caractériser cette intention de la société DORHEL PORTAGE et de M. [W] de dissimuler les heures de travail réellement effectuées par Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Dorhel Portage.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.772

Cour de cassation

rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sadispin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la démission de M.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352

Cour de cassation

absence totale d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.738

Cour de cassation

, en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités au titre de la rupture et de travail dissimulé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+6
Enregistrer Lire
1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202

Cour de cassation

[I] en se bornant à constater que la société NOAREMY ne se serait pas opposée à la présence de celui-ci sur son lieu de travail en dehors des horaires contractuels de sorte que celui-ci aurait été anormalement présent dans la boulangerie, sans préciser si M. [I] avait, pendant cette présence anormale, fourni un travail effectif dont l'employeur aurait eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8221-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.