Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 115
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995
Cour de cassationcompensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et la réparation du préjudice éprouvé par le salarié du fait de cette rupture abusive ; qui plus est, le manquement de CIG, en dépit de plusieurs relances du salarié, de lui délivrer les bulletins de paies constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du Code du travail, moyennant quoi, il sera alloué au salarié la somme de 1.237,48 euros d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, déduction faite de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec laquelle l'indemnité forfaitaire ne se cumule pas ; que CIG délivrera au demandeur les bulletins de paie d'avril 2010 à juillet 2010 ainsi que ceux relatifs aux créances salariales consécutives à la rupture…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035
Cour de cassationen tant que salarié, ce qui lui a permis de ne souscrire aucun engagement auprès de l'URSSAF, stratagème ingénieux, puisque seule la société BVLM, qui selon ses propres écritures, est une société de conseil, n'a pas de compte bancaire, son capital social étant constitué par des apports en nature, était engagée auprès de l'URSSAF au titre des cotisations sociales, et était de fait insolvable ; que les faits prévus par l'article L 8221-5 du code du travail sont constitués à l'encontre de la société Antilles Fournitures Plomberie, société au service de laquelle M. X... exerçait sa prestation de travail salarié, celui-ci ayant droit en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503
Cour de cassationcontrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les Amis de Mongenan à payer à M. X... la somme de 8 062,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485
Cour de cassationpermettre à M. Y... de répondre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 6. 303, 90 € à titre de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, au regard du volume très important du nombre d'heures supplémentaires, supérieur à celui des horaires contractuellement prévus, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803
Cour de cassationune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société FINALYS a dissimulé l'emploi salarié de madame Y... dans les conditions de l'article L.8221-5 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 11.345,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé au motif que la volonté de l'employeur de recourir au travail dissimulé n'apparaissait pas en toute certitude, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il ne pouvait prétendre ignorer que Madame X... avait été contrainte de travailler chaque année au-delà de ses horaires contractuels, sans qu'elle soit payée de ces heures, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817
Cour de cassation; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.066
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 février 2005 par la société ACR en qualité de frigoriste ; qu'en cours d'exécution du contrat et avant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à des heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de cette dernière demande l'arrêt retient que les sommes supposées représenter du travail dissimulé correspondent à des remboursements de frais professionnels exposés par le salarié ainsi qu'à des astreintes
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° D 14-12. 249 à G 14-12. 253 et K 14-12. 255 à P 14-12. 258 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F..., Mmes C..., D... et E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.749
Cour de cassation1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X... et son exemployeur, ni aucun contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassation039, 12 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-2 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720
Cour de cassation040, 57 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur payait une partie des heures supplémentaires par le biais de primes et qu'il imposait aux salariés de décompter le temps de travail hors conduite en temps de repos ; que la société Cilomate Transports dénie toute volonté de dissimulation dès lors que les temps non rémunérés n'étaient pas des temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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