Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721
Cour de cassation536, 96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur payait une partie des heures supplémentaires par le biais de primes et qu'il imposait aux salariés de décompter le temps de travail hors conduite en temps de repos ; que la société Cilomate Transports dénie toute volonté de dissimulation dès lors que les temps non rémunérés n'étaient pas des temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassationde licenciement prévue par l'article 37 de la convention collective nationale applicable s'élève à : - tranche de 18 mois à 3 ans d'ancienneté (1 mois de salaire) 8 000 00 € - tranche au-delà de 3 ans jusqu'à 10 ans (25% du salaire par année) 1 500 00 € : 9 500,00 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526
Cour de cassationdu temps pour tenter de régulariser la situation ; qu'en écartant pourtant le travail dissimulé, sans tenir compte des circonstances précitées, de nature à caractériser la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires litigieuses, et partant l'intention de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906
Cour de cassation8528,47 euros d'indemnité compensatrice légale de congés payés (2,5 jours mensuels sur 51 mois de mars 2005 à juin 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, -8026,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, équivalente à six mois de salaires en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, dès lors qu'il apparaît chez l'intimé une réelle intention de se soustraire en pleine connaissance de cause à toute déclaration d'activité salariée, -11.000 euros d'indemnité pour licenciement abusif représentant 8 mois de salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414
Cour d'appelL'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto. Mme [C] demandait en dernier lieu au conseil de prud'hommes au visa des articles L. 8221-5 et 8223, L 3123-14, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892
Cour de cassationsaurait être fait droit à cette demande et que le jugement ayant alloué au salarié une indemnité de licenciement sera donc infirmé ; Attendu, cependant, qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassationretard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 autres jours, ou le paiement de la somme de 12.054, 08 € de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1.205, 40 € et à lui payer la somme de 8.853, 47 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900
Cour de cassationsera étendue par voie de conséquence aux chefs de l'arrêt relatifs au travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de planning et d'enregistrement des horaires ; qu'en affirmant que l'emploi de Mme X... à de multiples tâches sans planning et sans enregistrement des horaires établissaient une telle intention, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°/ qu'en fixant à 20 313,60 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sans justifier en aucune manière le montant ainsi alloué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146
Cour de cassationde sa demande d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour un montant de 17. 298, 32 Euros. AUX MOTIFS QUE, le travail dissimulé n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à allouer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, et le jugement sera infirmé sur ce point. ALORS QUE, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant dans les conditions de l'article L. 8221-5 du Code du travail un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.835
Cour de cassation; que devant la cour d'appel de renvoi, soutenant que l'employeur avait sciemment dissimulé une partie de son emploi salarié par le truchement de la convention de forfait, il a ajouté à des demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301
Cour de cassationCASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis le 22 juillet 1991 de la société Sovimar où il occupait en dernier lieu le poste de chef après-vente, a été licencié le 3 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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