Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.167
Cour de cassationpréalablement déterminée du 2 avril 2009 au 30 octobre 2009. Après cessation de ce premier contrat les parties ont signé le 1er novembre 2009 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée au sujet duquel l'employeur ne justifie pas d'une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF. Ce faisant cet employeur encourt la sanction prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du même code, disposant l'octroi de 6 mois de salaire. M. [N] recevra à ce titre la somme de 8 400 euros, à l'exclusion de son indemnité légale de licenciement s'élevant à la somme de 375,71 euros. Ce salarié ne disconvient pas avoir été embauché alors qu'il ne disposait pas de permis de travail sur le sol français comme il l'écrivait à son employeur le 27 septembre 2011 (pièce 7 remise par l'employeur). L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888
Cour de cassationfaite de celles déjà rémunérées par l'employeur concernant le mois de décembre 2011 à hauteur de 1 496,93 € ; qu'il sera en conséquence accordé à l'appelante la somme de 6 403,55 € (7 900,48 - 1 496,93) au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012 outre 640,35 € au titre des congés payés y afférents ; que l'article L. 8221-5 du même code prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910
Cour de cassation1221-1, L.1222-1 et L 3171-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la sté STN Groupe à payer à M. [E] la somme de 15.016,63 € au titre du travail dissimulé ainsi que 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213
Cour de cassationdéfaillance de l'employeur dans ce règlement étant impuissant à caractériser à lui seul l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834
Cour de cassationdont il sollicite le paiement et dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause. / Il sera fait droit à sa demande. / L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. / Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. / L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495
Cour de cassation1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 14 880 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [H] [J] réclame l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.426
Cour de cassationET ALORS QUE Monsieur [P] [X] soutenait avoir vainement sollicité le paiement des heures supplémentaires dont la Cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en écartant l'élément intentionnel de l'infraction sans rechercher si le refus de l'employeur de déclarer et payer les heures supplémentaires dont il avait nécessairement eu connaissance ne caractérisait pas cet élément intentionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.634
Cour de cassation; qu'en jugeant que les propres déclarations du salarié indiquant avoir reçu le paiement en espèces d'heures supplémentaires, tout comme sa déduction spontanée de ce prétendu versement de sa réclamation, suffisait à établir la réalité de ce versement en espèces, et partant à établir l'intention de dissimulation de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code du procédure civile, 1315 du Code civil et L. 8221-5.2° du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 14.058 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270
Cour de cassationde la société [1] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié la somme de 303453,66 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la dissimulation était établie, que la Société [1] avait sollicité M. [O] pour qu'il mette en place une journée porte ouverte le dimanche en dépit du refus de la municipalité, ce qui ne constitue en aucun cas une dissimulation d'activité ou d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société [1] à payer à M. [O] la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le non respect de la réglementation du travail.
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Méthode et périmètre
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