Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129
Cour de cassation, fériés en Moselle), ainsi que le 21 mars 2008 (vendredi saint), journées pour lesquelles elle ne fournit aucune preuve du paiement d'une majoration de 100 % ; que la société doit verser à Monsieur X... 672, 40 € à titre de rappel de salaire, outre 67, 24 € au titre des congés payés ; Attendu que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433
Cour de cassationet des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171
Cour de cassationque l'employeur n'avait pas réagi au refus du salarié de signer les feuilles de présence hebdomadaires indiquant un horaire de 35 heures, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants a violé les articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel qui a fait une exacte application au litige des normes en vigueur, n'a dès lors méconnu ni le principe de sécurité juridique ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719
Cour de cassationétant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause de prescriptions légales implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par les articles 121-3, alinéa 1er du code pénal et L. 8221-5 2° du code du travail ; et que la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationdes informations mentionnées sur ses bulletins de paie, dès lors que, comptable de son état, elle gérait de manière habituelle le décompte des heures supplémentaires effectuées par ses collègues et les repos compensateurs afférents et en connaissait donc toutes les subtilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.627
Cour de cassation; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z... donnait un simple « coup de main » au moment du contrôle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination indispensable à la qualification de travail dissimulé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260
Cour de cassationcompensateur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à verser à M. X... la somme de 41.555,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassationque l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794
Cour d'appelen application de l'article L 1235-5 du code du travail, M. [Z] employant moins de dix salariés, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z]. Sur les autres demandes : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de ses obligations tenant notamment à la déclaration préalable d'embauche et à la délivrance d'un bulletin de salaire . Compte tenu de l'absence de toute déclaration de Mme [F], notamment à l'URSSAF, par M.
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Méthode et périmètre
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