Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Attendu que selon l'article L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171

Cour de cassation

que l'employeur n'avait pas réagi au refus du salarié de signer les feuilles de présence hebdomadaires indiquant un horaire de 35 heures, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants a violé les articles L. 8221-3 et L.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel qui a fait une exacte application au litige des normes en vigueur, n'a dès lors méconnu ni le principe de sécurité juridique ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719

Cour de cassation

étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause de prescriptions légales implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par les articles 121-3, alinéa 1er du code pénal et L. 8221-5 2° du code du travail ; et que la cour d'appel qui a constaté que M. X...

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

des informations mentionnées sur ses bulletins de paie, dès lors que, comptable de son état, elle gérait de manière habituelle le décompte des heures supplémentaires effectuées par ses collègues et les repos compensateurs afférents et en connaissait donc toutes les subtilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.627

Cour de cassation

; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z... donnait un simple « coup de main » au moment du contrôle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination indispensable à la qualification de travail dissimulé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

compensateur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à verser à M. X... la somme de 41.555,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

que l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1416

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

en application de l'article L 1235-5 du code du travail, M. [Z] employant moins de dix salariés, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z]. Sur les autres demandes : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de ses obligations tenant notamment à la déclaration préalable d'embauche et à la délivrance d'un bulletin de salaire . Compte tenu de l'absence de toute déclaration de Mme [F], notamment à l'URSSAF, par M.

Condamnation : 31 608 €Licenciement+11
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