Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées1 751
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

QUE tous les bulletins de salaire délivrés à Monsieur X... mentionnaient que la rémunération versée l'était pour 151, 67 heures de travail accomplies, comme si le salarié n'avait jamais dépassé la durée légale hebdomadaire de travail, telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ; QUE selon le 2° de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en outre, l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater, pour dire que la société aurait intentionnellement dissimulé l'emploi de M. X... entre le 13 mars et le 2 mai 2011, qu'elle n'avait procédé à la déclaration unique d'embauche que le 21 mars 2011 pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai suivant, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

que l'Unedic, délégation CGEA AGS, sera tenue dans la limite de la garantie légale à garantir le paiement de la part de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective soit le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, à l'exclusion de toute autre somme par ailleurs allouée par cet arrêt (cf. arrêt p. 6 § 11) ; Sur le travail dissimulé ; qu'en application de l'article L.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé au motif inopérant que la société DBS aurait payé une partie du salaire dû à Mme X... sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, sans avoir recherché si l'employeur avait omis de mentionner, sur les bulletins de salaire, un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

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1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.263

Cour de cassation

et la société Yosaka Conseil, doivent bénéficier de la garantie du CGEA de Toulouse dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-17.976

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 5 septembre 2010 en qualité de cuisinier par la société Emma a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été rompu le 31 décembre 2010 et s'est dans les faits poursuivi après cette date ;

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

ses demandes subséquentes au titre des repos compensateurs, des congés payés afférents et du rappel de prime décentralisée ; sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires étant rejetée, il y a lieu de le débouter de celle au titre de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail et de confirmer le jugement de ce chef ; sur le licenciement que M. X... reproche d'abord, à l'employeur d'avoir annoncé son licenciement au personnel le 17 septembre 2007, en versant aux débats le procès-verbal de la réunion ordinaire de la commission médicale composée de médecins, de la DRH et de cadres (surveillantes générales et cadre kiné) dont il résulte que " Le Président M. Y...

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

ALORS de plus QUE ni la remise de bulletins de paie ni les diverses déclarations ne sont subordonnées à une mise en demeure préalable à l'initiative du salarié ou des organismes sociaux ; qu'en fondant sa décision sur le motif tiré de l'absence de mise en demeure du salarié ou des organismes sociaux, la Cour d'appel a violé les articles L.3243-2, L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

; que dès lors, en affirmant de façon péremptoire qu'il n'y a pas eu de dissimulation des salaires, sans même rechercher si l'employeur rapportait la preuve ¿ qui lui incombait ¿ que les salaires ont bien été déclarés dans leur intégralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1315 alinéa 2 du code civil et L. 8221-5 (3°) du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10.570,80 euros l'indemnisation de la période de protection ; AUX MOTIFS QUE, sur le treizième mois : Le contrat de Mme Y..., l'une des salariées remplacées, prévoyait un treizième mois payé en décembre.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

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