Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-28.787

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que les relations de travail se déroulaient dans un milieu confessionnel particulier, pour exclure le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si c'était délibérément que l'employeur avait minimisé, sur les bulletins de paie de la salariée, le nombre d'heures de travail accomplies par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient, ce qui n'est pas contesté, en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220

Cour de cassation

; qu'en écartant pourtant le travail dissimulé, sans tenir compte de cette circonstance, qui établissait nécessairement la connaissance par l'employeur de ces heures supplémentaires révélées par un dispositif indemnitaire visant le travail accompli au-delà des prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de prime de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... réclame une indemnité de fin d'année qui, selon elle, répond à un usage d'entreprise par son caractère de constance, de fixité et de généralité ; qu'or, Mme X...

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

; que selon l'extrait Kbis, la société Studio 66 n'a été immatriculée que le 4 janvier 2007 ce qui explique le retard apporté par l'employeur dans la déclaration de Monsieur Boudjemaa X... auprès de l'Urssaf mais ne permet nullement de caractériser l'intention de se soustraire à ses obligations, de sorte que c'est en vain que Monsieur Boudjemaa X... invoque les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; sur la prime d'intéressement ; que Monsieur Boudjemaa X...

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

En l'espèce, la SA ACIES a également ignoré cette obligation. En conséquence, conformément au tableau établi par Sacha X... pour le décompte de ses heures supplémentaires, il convient de condamner la SA ACIES à lui payer à titre d'indemnité pour perte des droits au repos compensateur les sommes de 2 229,88 € au titre de l'année 2006 et 2 829,27 € au titre de l'année 2007. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

sur les bulletins de paie ; qu'en déduisant néanmoins la prétendue intention frauduleuse de l'employeur du seul fait que le nombre forfaitaire d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletin des salaire du salarié n'aurait pas correspondu au nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977

Cour de cassation

inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en condamnant l'ASPG 83 à payer une indemnité pour travail dissimulé à Monsieur X... au seul motif qu'il était évident qu'elle ne l'avait pas déclaré pour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.8221-5 du Code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits litigieux ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que pour conclure à l'absence de travail dissimulé, l'ASPG 83 avait régulièrement versé aux débats et visé en page 17 de ses conclusions…

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

l'établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye, de reçu de solde de tout compte, mais à aucun moment n'a recherché - comme il était pourtant expressément sollicité par le salarié - si la déclaration préalable d'embauche avait été effectuée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et suivants du code du travail ; 2°/ que, dans ses écritures, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, le salarié faisait expressément valoir que « il s'était enquis auprès de l'URSSAF de cette déclaration préalable.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

effectuées et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas nécessairement de la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par son salarié et de son omission volontaire de les payer et déclarer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen du même pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

sciemment, sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures, la force de travail de Mme... au-delà de la durée légale de travail » ; qu'en statuant de la sorte, en déduisant le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé du seul constat de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant soutenu que l'employeur avait sciemment utilisé, sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures, le travail de la salariée, la cour d'appel a ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme Y...

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

à Monsieur X... une somme de 267,90 euros; sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, qu'étant établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il y a lieu d'accueillir Monsieur X... en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de déplacement ne constituaient pas en réalité des salaires, de sorte que le simple fait que l'employeur ait cherché à échapper au versement des cotisations sociales caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le simple fait de verser au salarié des sommes prévues au contrat de travail sans les faire apparaître sur le bulletin de paie caractérise l'élément intentionnel du travail clandestin ; qu'en l'espèce, M.

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