Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que son emploi n'avait été déclaré à l'URSSAF qu'au mois d'août 2004 cependant qu'elle avait commencé à travailler le 23 juin 2004 sans déclaration préalable d'embauche, ce dont il résultait un travail dissimulé au sens de l'article L.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Murielle C...en date du 12 juillet 2009 qui témoigne des différentes activités de Madame Cécilia X... au sein des deux associations Le Jeune Théâtre International et Espace Pasolini ; que dans ces conditions il n'est pas établi que l'association Le Jeune Théâtre International aurait intentionnellement violé les interdictions posées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10) ; que dès lors il y a lieu de débouter Madame Cécilia X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;... que Madame Cécilia X...

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848

Cour de cassation

écarter les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, alors que contrairement à ce qui avait été annoncé à l'URSSAF, Monsieur X... avait bien commencé à travailler à la date initialement prévue, soit le 18 juillet 2005, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge, qui se borne à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation de nature à jeter un doute sur son impartialité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée, pour débouter M. X...

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

en application de l'article 1154 du Code civil et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Il doit être considéré que le non paiement des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur par madame X... et connues de lui et non rémunérées dès lors que les bulletins de salaire font état de 151,67 h, répond aux exigences de l'article L 8221-5 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation résultant d'une rémunération en contradiction avec l'horaire fixé dans le courriel du 13 novembre 2007 et effectivement accompli et la rémunération de 151,67 h seulement, sur toute la durée de la période d'emploi, le salaire de base étant inférieur au minimum conventionnel pour 40 h, qui aurait dû être de 2 527,44 €. Madame X...

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt portant condamnation de l'Ecole des Roches au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués dès lors que la condamnation au paiement d'indemnité pour travail dissimulé dépend de l'existence d'heures supplémentaires ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. et Mme X...

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.231

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Paraphe contact en qualité d'infographiste, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la salariée pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.088

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 13-14.088 et Z 13-14.265 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 juin 2009, en qualité de responsable commerciale et formatrice, statut cadre, par la société CFPA Saint-Yan, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2010, puis en liquidation judiciaire le 10 décembre 2010, a été licenciée le 12 novembre 2010, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour l'année 2010 jusqu'à son licenciement ;

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

euros le montant dû à ce titre à Mokhtar X... outre 450 euros de congés payés afférents ; QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé : l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 (¿)relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QUE l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est…

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

le contrôle a posteriori des horaires réellement effectués par le salarié ; qu'en se fondant, pour dire que la dissimulation d'heures travaillées présentait un caractère intentionnel, sur le fait que l'employeur ait imposé au salarié d'indiquer a posteriori les horaires qu'il avait effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail ; 4/ ALORS, toujours subsidiairement, QU'en application des articles L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

tendant à obtenir le paiement de la somme de 22.915, 02 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dès lors que le contrat de travail a pris effet le 30 juin 2009 et non le ler juin 2009, que l'employeur a procédé à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche et que la demande à titre d'heures supplémentaires n'est pas justifiée, la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas caractérisée ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'au sens de l'article L.8221-5 du Code du Travail, s'il figure sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué le travail dissimulé est constitué ; en l'espèce, Mlle X...

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

; il y aura lieu de tenir la société ACSP d'une somme de 6 030,50 euros, soit deux mois de salaire en application de la convention collective applicable, outre une somme de 603,50 euros au titre des congés payés afférents, alors que l'intimée n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de rejet ; V. Sur le travail dissimulé contrairement aux prescriptions de l'article L. 8221-5 du code du travail, la société ACSP a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire de M. X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au titre de la majoration des heures de travail le dimanche, fait avéré qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle a dès lors commis sciemment ; aux termes de l'article L.

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