Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées1 755
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EXACOMPTA à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative au travail dissimulé ; En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié : qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

complémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas eu travail dissimulé du fait que la salariée avait dû récupérer de façon illégale des heures complémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la MUTUELLE OCIANE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 672, 52 ¿ au titre du paiement des heures de droit individuel à la formation et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

Il peut dès lors lui être alloué une somme de 8 350 ¿ à titre de rappel de salaires à ce titre pour les cinq dernières années avant le licenciement, outre les congés payés afférents à hauteur de 835 ¿. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours (...) en commettant l'effet prévu à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». L'article L. 8221-5 prévoit que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (...) intentionnellement (...) de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». En l'espèce, le gérant de l'entreprise travaillant quotidiennement sur les marchés avec M.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-16.349

Cour de cassation

avait été embauché dans le cadre d'une convention d'action de formation préalable à l'embauche, en partenariat avec Pôle Emploi, la cour d'appel ne pouvait condamner les employeurs au titre du travail dissimulé, sans caractériser leur intention de ne pas procéder aux formalités légales ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 822-1 et L. 8221-5 du code du travail.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-25.928

Cour de cassation

sur les salaires versés, ni à l'établissement d'un bulletin de salaire ; qu'en excluant le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ainsi caractérisée par le motif inopérant qu'un contrat de professionnalisation avait été conclu le 1er septembre 2010, " puis successivement deux contrats à durée déterminée ", la Cour d'appel a violé l'article L.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

; que le 12 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte directement à l'encontre de la société, Mme Y... étant désignée liquidateur ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-5 1° dans sa rédaction alors applicable et L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

régulier, que les heures réellement effectuées n'apparaissaient pas sur les bulletins de paie et qu'elles n'avaient pas été réglées par la Société qui ne pouvait sérieusement, eu égard à leur ampleur, en ignorer l'existence, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Nouveau casino poker bowl. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NOUVEAU CASINO à lui payer les sommes de 4.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

violé les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 10 189, 86 euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'après avoir rappelé les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, c'est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que la société ALDI MARCHE ait de manière intentionnelle porté sur les bulletins de salaire de Françoise X...

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