Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016
Cour de cassation; qu'en refusant en l'espèce de prendre en compte, dans son appréciation du temps de travail l'ayant conduite à retenir l'existence d'heures supplémentaires, le fait que la salariée a été autorisée à réduire occasionnellement son temps de travail pour convenances personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-11 et suivants du code du travail ; 5°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141
Cour de cassationL'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.091
Cour de cassation; qu'arguant d'heures supplémentaires et de faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement d'une indemnité de travail dissimulé de 19 770, 71 euros alors selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577
Cour de cassation, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226
Cour de cassationsur les bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la dissimulation d'emploi était caractérisée, que l'absence de mention sur les bulletins de paie d'un grand nombre d'heures supplémentaires et de manière non occasionnelle révèle une intention certaine de dissimuler une partie des heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d¿appel qui a constaté l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un grand nombre d'heures supplémentaires, et ce, de manière non occasionnelle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Halles Garage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Halles Garage à payer à M. X... et à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174
Cour de cassationd'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le non paiement des nombreuses heures supplémentaires dues au salarié auquel a été appliqué une convention de forfait en jours par année sans effet en raison du non respect des termes conventionnels est suffisant pour caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail effectué et justifie le bien fondé d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.442
Cour de cassationALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que l'Association LASER EUROPE s'est soustraite intentionnellement à ses obligations d'employeur en n'effectuant pas de déclaration préalable à l'embauche pour son contrat de travail du 15 décembre 2006 et qu'au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail sanctionnant les faits visés par l'article L. 8221-5 1° du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (concl. p. 6) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Luc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420
Cour de cassation1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ne peut se déduire des seuls liens familiaux liant les parties ; d'où il suit qu'en déboutant, par de tels motifs, la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, cependant qu'elle constatait que Mme X... avait commencé à travailler dès le 1er juillet 2006 alors qu'elle n'avait été régulièrement embauchée qu'à compter du 16 octobre suivant, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794
Cour de cassationlégale au regard des dispositions susvisées ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande invoquée sur le fondement de la dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043
Cour de cassationconsignes de l'employeur ne concernaient pas directement celui-ci et dès lors que l'employeur soutenait qu'il était cadre dirigeant de telle sorte qu'il n'était pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail, moyen que les juges du fond ont rejeté sans relever qu'il aurait été soutenu de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'employeur exigeait par écrit et de façon habituelle de son salarié un horaire de travail supérieur à l'horaire légal sans payer la moindre heure supplémentaire, a estimé que la dissimulation d'une partie du travail accompli revêtait un caractère intentionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que la société NATIONAL CALSAT avait dissimulé une partie du temps de travail de M. X..., en se bornant à affirmer que le nombre des infractions relevées par l'expert sur une période de 5 ans suffit à démonter l'intention, sans aucunement caractériser l'intention de la société NATIONAL CALSAT de dissimuler partiellement l'emploi de M. X..., la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, et en outre, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est due au conducteur routier qu'en cas de préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et découlant de la dissimulation d'emploi ; qu'en l'espèce, en décidant de condamner la société NATIONAL CALSAT à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-18.423
Cour de cassationune indemnité pour travail dissimulé qui sera néanmoins limitée à la somme de 1531,07 euros bruts ; 1) ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule méconnaissance de prescriptions légales pas plus que de la qualification erronée donnée à la relation de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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