Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227
Cour de cassationX..., épouse Y..., avaient donné lieu à facturation d'honoraires et que Mme Chérifa X..., épouse Y..., avait accepté le paiement de ses prestations sous forme d'honoraires, quand ces circonstances étaient insuffisantes à exclure l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972
Cour de cassationet effectué ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif qu'aucune intention de dissimulation d'activité salariée ne pouvait être imputée à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les dispositions de l'article L.8221-5 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, tout en constatant, pour conclure à l'existence d'heures supplémentaires régulièrement effectuées par Monsieur X..., que la convention de forfait que la Société TOP OFFICE prétendait lui opposer n'avait pas été formalisée par un écrit, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en retenant qu'aucune intention de dissimulation d'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-20.644
Cour de cassation, soit 28. 466, 10 euros et 2. 846 euros pour congés payés ; que l'intention de l'employeur de dissimuler partie du travail accompli est constituée et les conditions sont donc réunies pour accueillir la demande de fixation de la créance de l'indemnité légale à hauteur de 18. 000 euros étant observé que par application ensemble des articles L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.953
Cour de cassationLe caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899
Cour de cassationce dernier ne s'était pas intentionnellement soustrait à son obligation de remettre à Madame X... ses bulletins de paie lors du paiement de son salaire, bien qu'une telle recherche ait été de nature à caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société SERVICES ET GESTION et la Société INGENIERIE ET SERVICES à payer à Madame Ingrid X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X...des demandes qu'il formait au titre du travail dissimulé, aux motifs que le « montage » auquel avait procédé l'employeur, s'il était inapproprié, n'était pas illégal, et que la requalification à laquelle elle avait procédé procédait d'une analyse juridique et factuelle détaillée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995
Cour de cassationcompensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et la réparation du préjudice éprouvé par le salarié du fait de cette rupture abusive ; qui plus est, le manquement de CIG, en dépit de plusieurs relances du salarié, de lui délivrer les bulletins de paies constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du Code du travail, moyennant quoi, il sera alloué au salarié la somme de 1.237,48 euros d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, déduction faite de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec laquelle l'indemnité forfaitaire ne se cumule pas ; que CIG délivrera au demandeur les bulletins de paie d'avril 2010 à juillet 2010 ainsi que ceux relatifs aux créances salariales consécutives à la rupture…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035
Cour de cassationen tant que salarié, ce qui lui a permis de ne souscrire aucun engagement auprès de l'URSSAF, stratagème ingénieux, puisque seule la société BVLM, qui selon ses propres écritures, est une société de conseil, n'a pas de compte bancaire, son capital social étant constitué par des apports en nature, était engagée auprès de l'URSSAF au titre des cotisations sociales, et était de fait insolvable ; que les faits prévus par l'article L 8221-5 du code du travail sont constitués à l'encontre de la société Antilles Fournitures Plomberie, société au service de laquelle M. X... exerçait sa prestation de travail salarié, celui-ci ayant droit en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503
Cour de cassationcontrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les Amis de Mongenan à payer à M. X... la somme de 8 062,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485
Cour de cassationpermettre à M. Y... de répondre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 6. 303, 90 € à titre de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, au regard du volume très important du nombre d'heures supplémentaires, supérieur à celui des horaires contractuellement prévus, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803
Cour de cassationune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société FINALYS a dissimulé l'emploi salarié de madame Y... dans les conditions de l'article L.8221-5 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 11.345,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé au motif que la volonté de l'employeur de recourir au travail dissimulé n'apparaissait pas en toute certitude, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il ne pouvait prétendre ignorer que Madame X... avait été contrainte de travailler chaque année au-delà de ses horaires contractuels, sans qu'elle soit payée de ces heures, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
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