Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094
Cour d'appelIl est constant que le 18 juin 2008, la SA GAN Prévoyance a fait connaître à ses salariés qu'elle avait fait l'objet d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations de la CSG et de la CRDS des frais de collaborateurs commerciaux qui percevaient un forfait de remboursement mensuel et que par conséquent, elle intégrerait désormais ces frais dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS. Visant les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, relative au travail dissimulé, Mme [P] [J] en déduit que les conditions prévues par ce texte sont réunies et elle sollicite en conséquence l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° K 13-11. 653, M 13-11. 654, N 13-11. 655 et P 13-11. 656 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués que MM. X...et Y..., Mmes Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132
Cour de cassationles sommes suivantes : - à titre de dommages-intérêts, pour rupture irrégulière avant terme du contrat à durée déterminée, la somme de 7442,80 euros, - à titre d'indemnité de fin de contrat : 10 % de (6 x 1380 euros) = 828 euros ; ET AUX MOTIFS sur le travail dissimulé QUE "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, aux termes de l'article L.8221-5 2° du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, le fait pour un employeur de se soustraire à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche du salarié, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue la loi n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassationle salaire dû à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les sommes payées figurant sur les bulletins de paie correspondant à des heures effectuées au-delà des 64 heures par mois, que le salarié ne contestait pas avoir reçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017
Cour de cassation; qu'en excluant, par motifs adoptés du jugement entrepris, toute dissimulation au titre de la journée de « préessai » du 26 février 2007, au seul motif que cette journée avait été réglée au salarié, sans constater que la déclaration préalable à l'embauche avait concerné cette journée, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE selon les dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail ; qu'en estimant que la période d'essai effectuée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.676
Cour de cassationéconomique ne le dispensant de cette obligation ; qu'en déduisant l'absence de volonté de dissimulation des difficultés économiques de l'employeur, lesquelles étaient indépendantes de la volonté de dissimuler, et ne le déliaient pas de son obligation déclarative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L8223-1, L8221-3 et L 8221-5 du code du travail ; ALORS ENCORS QU'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu et surtout en raison des difficultés qu'elle rencontrait, et qui ont abouti à sa liquidation judiciaire, l'employeur ne s'était pas intentionnellement abstenu de déclarer les rémunérations, pour ne pas avoir à payer les cotisations afférentes à ces salaires, qu'elle avait déjà du mal à verser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764
Cour de cassation; Que par ailleurs l'absence de mention de ce versement sur un bulletin de salaire et sur les documents de rupture démontre l'intention de dissimuler partie du salaire versé et de ne pas régler de cotisations sociales à ce titre ; Que la demande d'indemnité fondée sur un travail dissimulé est justifiée en conséquence dès lors qu'est intervenue la rupture du contrat de travail ; Qu'il doit être fait droit à la demande ; 1) ALORS QUE l'article L. 8221-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104
Cour de cassationX..., qu'un litige existait entre les parties sur la question du dépassement du forfait d'heures supplémentaires et que l'employeur avait versé le complément de salaire qu'il devait après l'intervention de l'inspecteur du travail,, ce qui n'excluait pas le caractère intentionnel de l'omission au moment de la rédaction des bulletins de salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.8221-5, 2° du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié de justifier de l'existence d'agissements de la part de son employeur tels que définis à l'article L. 1152-l du code du travail, susceptibles de constituer un harcèlement. En l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503
Cour de cassationFaute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.939
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 17 avril 2008, pour avoir travaillé dans le restaurant qu'exploite la société Les Dunes du 14 janvier au 22 mars 2008, sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et s'être vu délivrer de bulletin de salaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il n'a travaillé pour le compte de la société qu'un mois et demi et que la brièveté de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que le premier moyen étant déclaré non admis, le moyen pris en sa première branche est devenu sans objet ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447
Cour de cassationde son licenciement par son précédent employeur le 19 octobre 2004, et sur la contestation par l'intéressée de ce licenciement devant le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2004 ; que sur cette base, l'arrêt attaqué a ajouté que le lien de subordination entre Mme X... et la société Adequat gestion était largement établi ; que faute d'avoir ce faisant caractérisé ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; qu'en allouant à Mme X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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