Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.160

Cour de cassation

de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation pour travail dissimulé : Madame X... ayant négocié en août 2007, un contrat de prestataire de services en qualité de travailleur indépendant, avec effet en juillet 2007, n'est pas fondée à reprocher à la société Orient Beach Club de s'être intentionnellement soustraite aux obligations prévues à l'article L. 8221-5 du Code du travail, Madame X... ayant faussement prétendu que sa structure devait être immatriculée au registre des métiers ; qu'au demeurant c'est elle-même, ne demandant pas son immatriculation, ou en poursuivant son immatriculation, qui a failli aux prescriptions de l'article L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.032

Cour de cassation

qu'elle avait relevées (la prétendue absence d'élément contraire à ceux produits par la salariée, l'absence de réponse à la question des heures supplémentaires et l'absence d'enquête diligentée à ce sujet) n'était de nature à caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.904

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.905

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.906

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.907

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.910

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890

Cour de cassation

l'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité; ALORS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785

Cour de cassation

pour ces périodes (pièces produites par l'appelante) ne font mention du paiement de ces heures » pour juger que « Madame Alexandra X... était liée à la SARL LE MASSILIA par une relation de travail dissimulé », sans cependant caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail ; ET ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, dans ses motifs, que la Société LE MASSILIA devait être condamnée au paiement de la somme de 2.977,20 euros et en la condamnant néanmoins, dans le dispositif de son arrêt, au paiement de la somme de 4.797,48 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

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