Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 123
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.160
Cour de cassationde sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation pour travail dissimulé : Madame X... ayant négocié en août 2007, un contrat de prestataire de services en qualité de travailleur indépendant, avec effet en juillet 2007, n'est pas fondée à reprocher à la société Orient Beach Club de s'être intentionnellement soustraite aux obligations prévues à l'article L. 8221-5 du Code du travail, Madame X... ayant faussement prétendu que sa structure devait être immatriculée au registre des métiers ; qu'au demeurant c'est elle-même, ne demandant pas son immatriculation, ou en poursuivant son immatriculation, qui a failli aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.032
Cour de cassationqu'elle avait relevées (la prétendue absence d'élément contraire à ceux produits par la salariée, l'absence de réponse à la question des heures supplémentaires et l'absence d'enquête diligentée à ce sujet) n'était de nature à caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.904
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.905
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.906
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.907
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.910
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890
Cour de cassationl'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité; ALORS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785
Cour de cassationpour ces périodes (pièces produites par l'appelante) ne font mention du paiement de ces heures » pour juger que « Madame Alexandra X... était liée à la SARL LE MASSILIA par une relation de travail dissimulé », sans cependant caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail ; ET ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, dans ses motifs, que la Société LE MASSILIA devait être condamnée au paiement de la somme de 2.977,20 euros et en la condamnant néanmoins, dans le dispositif de son arrêt, au paiement de la somme de 4.797,48 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
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Méthode et périmètre
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