Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 123
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817
Cour de cassation; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.066
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 février 2005 par la société ACR en qualité de frigoriste ; qu'en cours d'exécution du contrat et avant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à des heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de cette dernière demande l'arrêt retient que les sommes supposées représenter du travail dissimulé correspondent à des remboursements de frais professionnels exposés par le salarié ainsi qu'à des astreintes
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° D 14-12. 249 à G 14-12. 253 et K 14-12. 255 à P 14-12. 258 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F..., Mmes C..., D... et E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.749
Cour de cassation1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X... et son exemployeur, ni aucun contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassation039, 12 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-2 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720
Cour de cassation040, 57 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur payait une partie des heures supplémentaires par le biais de primes et qu'il imposait aux salariés de décompter le temps de travail hors conduite en temps de repos ; que la société Cilomate Transports dénie toute volonté de dissimulation dès lors que les temps non rémunérés n'étaient pas des temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721
Cour de cassation536, 96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur payait une partie des heures supplémentaires par le biais de primes et qu'il imposait aux salariés de décompter le temps de travail hors conduite en temps de repos ; que la société Cilomate Transports dénie toute volonté de dissimulation dès lors que les temps non rémunérés n'étaient pas des temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassationde licenciement prévue par l'article 37 de la convention collective nationale applicable s'élève à : - tranche de 18 mois à 3 ans d'ancienneté (1 mois de salaire) 8 000 00 € - tranche au-delà de 3 ans jusqu'à 10 ans (25% du salaire par année) 1 500 00 € : 9 500,00 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526
Cour de cassationdu temps pour tenter de régulariser la situation ; qu'en écartant pourtant le travail dissimulé, sans tenir compte des circonstances précitées, de nature à caractériser la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires litigieuses, et partant l'intention de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906
Cour de cassation8528,47 euros d'indemnité compensatrice légale de congés payés (2,5 jours mensuels sur 51 mois de mars 2005 à juin 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, -8026,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, équivalente à six mois de salaires en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, dès lors qu'il apparaît chez l'intimé une réelle intention de se soustraire en pleine connaissance de cause à toute déclaration d'activité salariée, -11.000 euros d'indemnité pour licenciement abusif représentant 8 mois de salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414
Cour d'appelL'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto. Mme [C] demandait en dernier lieu au conseil de prud'hommes au visa des articles L. 8221-5 et 8223, L 3123-14, L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.