Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 124
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892
Cour de cassationsaurait être fait droit à cette demande et que le jugement ayant alloué au salarié une indemnité de licenciement sera donc infirmé ; Attendu, cependant, qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassationretard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 autres jours, ou le paiement de la somme de 12.054, 08 € de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1.205, 40 € et à lui payer la somme de 8.853, 47 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900
Cour de cassationsera étendue par voie de conséquence aux chefs de l'arrêt relatifs au travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de planning et d'enregistrement des horaires ; qu'en affirmant que l'emploi de Mme X... à de multiples tâches sans planning et sans enregistrement des horaires établissaient une telle intention, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°/ qu'en fixant à 20 313,60 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sans justifier en aucune manière le montant ainsi alloué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146
Cour de cassationde sa demande d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour un montant de 17. 298, 32 Euros. AUX MOTIFS QUE, le travail dissimulé n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à allouer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, et le jugement sera infirmé sur ce point. ALORS QUE, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant dans les conditions de l'article L. 8221-5 du Code du travail un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.835
Cour de cassation; que devant la cour d'appel de renvoi, soutenant que l'employeur avait sciemment dissimulé une partie de son emploi salarié par le truchement de la convention de forfait, il a ajouté à des demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301
Cour de cassationCASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis le 22 juillet 1991 de la société Sovimar où il occupait en dernier lieu le poste de chef après-vente, a été licencié le 3 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QUE la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi qu'en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie ou en n'appliquant pas la classification correspondant aux fonctions du salarié l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de ces faits a violé les articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SUD EST DESOSS à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.157
Cour de cassationeffectuées entre 35 et 39 heures ce dont il résultait que M. B... qui avait connaissance des règles applicables aux heures supplémentaires, avait sciemment manqué à ses obligations en matière de déclaration et de paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les article L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail; 2) ALORS ENCORE QU'en se déterminant ainsi alors que M. X... avait produit le procès verbal de la DIRRECTE adressé au Ministère public dont il ressortait sans conteste que celle-ci avait retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle de salariés après avoir constaté que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la pratique de remboursement des charges salariales, arguée par l'exposante de paiement dissimulé d'heures supplémentaires et d'heures de travail à temps complet, avait cessé, ce dont il résultait l'existence d'une volonté de dissimulation de l'employeur antérieurement à cette cessation, la Cour d'appel, qui a décidé le contraire, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles L. 8221-5, 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431
Cour de cassationle bulletin de paie de février 2008, ce dont il résultait que l'intention de l'employeur de se soustraire à l'obligation de remettre un bulletin de paie s'inférait nécessairement de sa résistance, réitérée en appel, à la demande en justice du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il ne ressortait pas des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement appréciés que l'employeur s'était délibérément soustrait à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration des heures supplémentaires et à la délivrance d'un bulletin de paie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2314-2 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 janvier 2015, 13/05829
Cour d'appelAttendu que Monsieur [V] n'établit pas davantage que son employeur se serait abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes de protection sociale, de sorte que l'infraction de dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée en l'espèce ; qu'il doit des lors être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé qu'il sollicite sur le fondement des articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890
Cour de cassationPrive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.