Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

de travail accomplies par Madame Alexandra X... au cours des années 2006 et 2007 au-delà de celles qui lui incombent en application de son contrat de travail » sans cependant préciser dans laquelle des sociétés LE MASSILIA, LE PHOCEEN ou LA PROVENCE ces heures supplémentaires avaient été effectuées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5, 2° du Code du travail.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.483

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er novembre 2007 par la société Sécurité Franche Comté en qualité d'agent de surveillance, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il est démontré que l'employeur n'a pas cherché à dissimuler le nombre d'heures de

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371

Cour de cassation

de salaire ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié en raison de l'absence d'intention dissimulatrice de l'employeur, déduite de la considération inopérante que les modalités de rémunération avaient été convenues et appliquées d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement à son obligation de procéder à la déclaration d'embauche du salarié, lors même qu'elle relevait que Pôle emploi avait transmis à l'employeur un projet de convention EMT (évaluation du salarié en milieu de travail), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8223-1 et L.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.908

Cour de cassation

allouées, renvoyant les parties à en effectuer le calcul sous les mêmes conditions que pour le rappel de salaire et condamnant la société LOGISCO à payer à M. X... la somme de 10 000 ¿ à titre de provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et de 1800 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article L8221-5 (ancien L 324-10) du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II du présent code ; qu'en l'espèce, alors qu'aucun accord tel que visé par les dispositions précitées n'était applicable, il est…

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021

Cour de cassation

; qu'en relevant que la SA Forestière Girondine établissait les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et que l'omission des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie était intentionnelle car contraire aux relevés des disques, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X...

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Cour de cassation

; qu'en relevant que la SA Forestière Girondine établissait les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et que l'omission des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie était intentionnelle car contraire aux relevés des disques, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X...

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126

Cour de cassation

connaissance de l'accomplissement de ces heures ; qu'en écartant pourtant le travail dissimulé, sans tenir compte des circonstances précitées, de nature à caractériser la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires litigieuses, et partant l'intention de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744

Cour de cassation

; qu'en allouant les deux indemnités au salarié, quand seule était due la plus élevée des deux, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

pour travail dissimulé ; en l'espèce, en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire de la seule absence des mentions obligatoires sur le contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement et en tout état de cause, si en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours, dans les conditions du travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, celle-ci ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant, néanmoins, la société Editions Jalou à payer à Mme X...

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-10.727

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que conscient de la nécessité de régulariser la situation de Monsieur X..., le BRITISH COUNCIL lui avait proposé de lui faire signer un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui excluait toute volonté de dissimulation d'emploi salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; 2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que Monsieur X...

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