Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200
Cour de cassationau moins égale au SMIC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance des bulletins de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161
Cour d'appeltrès nombreuses heures supplémentaires et des heures de nuit, d'autant quelles sont contredites et non circonstanciées. Il s'ensuit que la demande portant sur un travail à temps complet, outre heures supplémentaires n'est pas justifiée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande. - travail dissimulé Aux termes de l'article devenu L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire volontairement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise au salarié, lors du paiement de la rémunération, d'un bulletin de paie ou de porter volontairement, sur les bulletins de salaire un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028
Cour de cassationdu Code de Procédure Civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; aux termes des dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575
Cour de cassation; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en fixant la créance de Madame Corinne A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965
Cour de cassationet sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GPS à verser à Monsieur X... la somme de 9.940 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.505
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :Attendu que selon l'article L.8221-3 du Code du Travail le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; Que le travail dissimulé n'est caractérisé que si l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une simple erreur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.957
Cour de cassationde sa demande d'indemnités pour travail dissimulé lors de l'exécution de son premier contrat de travail, aux motifs inopérants que ce contrat avait été rompu à son initiative et que la dissimulation ne s'était pas poursuivie lors de l'exécution du second contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149
Cour de cassationau moins égale au SMIC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance des bulletins de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150
Cour de cassations'évinçait une volonté délibérée de l'employeur qui connaissait les heures de travail effectivement accomplies par le salarié sans pourtant justifier de la durée exacte du travail, de se soustraire à son obligation de faire figurer sur les bulletins de salaire, les heures de travail effectivement réalisées, la Cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064
Cour de cassationune indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en attribuant également à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.052
Cour de cassationL'acceptation d'un désistement d'appel n'emporte pas, sauf déclaration expresse en ce sens, renonciation aux prétentions non tranchées par le jugement
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Méthode et périmètre
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