Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées1 755
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1490

Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 12/02641

Cour d'appel

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. En application de l'article 2052 du code civil, la transaction a, entre les parties, autorité de chose jugée de sorte que la demande en paiement d'heures supplémentaires est irrecevable. Quant à la demande pour travail dissimulé, elle apparaît mal fondée, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations visée dans l'article L 8221-5 du code du travail n'étant pas rapportée. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que Maître Y...ès qualités soit condamné à communiquer à David X...les documents permettant la vérification des heures supplémentaires est sans objet. II-Sur la requalification de la démission : Les parties ont décidé, dans la transaction, de ne pas donner d'effet à la démission du salarié.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-14.286

Cour de cassation

sur les lieux ainsi que de l'existence de déclarations d'embauche et de bulletins de paie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas eu connaissance du nombre d'heures effectivement accomplies par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 324-10, dernier alinéa du code du travail, recodifié sous l'article L. 8221-5 du même code. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X...

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.569

Cour de cassation

; que le salarié se contente d'affirmer ce fait sans apporter aucun élément de preuve pour étayer ses dires ; que les attestations de Messieurs A... Philippe, Z... Didier et Y... Julien ne peuvent être retenues car elles émanent toutes de salariés licenciés et apparaissent comme rédigées dans des termes absolument similaires ; que donc Monsieur X... sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article L. 8221-5 du Code du travail » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute Monsieur X...

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

B..., et indemnisé les salariés au titre de cette période d'astreinte ; qu'en écartant pourtant le travail dissimulé, sans tenir compte des circonstances précitées, de nature à caractériser la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires litigieuses, et partant l'intention de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. B...

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-14.878

Cour de cassation

au soutien de sa prétention ne sont pas suffisamment sérieux et précis pour emporter la conviction de la cour ; qu'il est jugé que Mme X... n'a pas effectué d'heures de travail qui n'auraient ni été payées ni été portées sur ses bulletins de paie ; que le défaut de rédaction d'un contrat de travail écrit ne laisse pas supposer une intention frauduleuse au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; (...) que Mme X... fait grief à l'employeur, d'une part, de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires et le repos compensateur qui lui étaient dus et d'autre part de ne pas lui avoir fait passer la visite médicale d'embauche ; que le premier grief n'est pas fondé dès lors qu'il a été jugé que Mme X...

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; Attendu que selon l'article L.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171

Cour de cassation

que l'employeur n'avait pas réagi au refus du salarié de signer les feuilles de présence hebdomadaires indiquant un horaire de 35 heures, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants a violé les articles L. 8221-3 et L.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel qui a fait une exacte application au litige des normes en vigueur, n'a dès lors méconnu ni le principe de sécurité juridique ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719

Cour de cassation

étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause de prescriptions légales implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par les articles 121-3, alinéa 1er du code pénal et L. 8221-5 2° du code du travail ; et que la cour d'appel qui a constaté que M. X...

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

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