Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationdes informations mentionnées sur ses bulletins de paie, dès lors que, comptable de son état, elle gérait de manière habituelle le décompte des heures supplémentaires effectuées par ses collègues et les repos compensateurs afférents et en connaissait donc toutes les subtilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.627
Cour de cassation; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z... donnait un simple « coup de main » au moment du contrôle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination indispensable à la qualification de travail dissimulé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260
Cour de cassationcompensateur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à verser à M. X... la somme de 41.555,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassationque l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794
Cour d'appelen application de l'article L 1235-5 du code du travail, M. [Z] employant moins de dix salariés, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z]. Sur les autres demandes : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de ses obligations tenant notamment à la déclaration préalable d'embauche et à la délivrance d'un bulletin de salaire . Compte tenu de l'absence de toute déclaration de Mme [F], notamment à l'URSSAF, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-28.787
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que les relations de travail se déroulaient dans un milieu confessionnel particulier, pour exclure le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si c'était délibérément que l'employeur avait minimisé, sur les bulletins de paie de la salariée, le nombre d'heures de travail accomplies par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645
Cour de cassationVu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient, ce qui n'est pas contesté, en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220
Cour de cassation; qu'en écartant pourtant le travail dissimulé, sans tenir compte de cette circonstance, qui établissait nécessairement la connaissance par l'employeur de ces heures supplémentaires révélées par un dispositif indemnitaire visant le travail accompli au-delà des prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de prime de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... réclame une indemnité de fin d'année qui, selon elle, répond à un usage d'entreprise par son caractère de constance, de fixité et de généralité ; qu'or, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684
Cour de cassation; que selon l'extrait Kbis, la société Studio 66 n'a été immatriculée que le 4 janvier 2007 ce qui explique le retard apporté par l'employeur dans la déclaration de Monsieur Boudjemaa X... auprès de l'Urssaf mais ne permet nullement de caractériser l'intention de se soustraire à ses obligations, de sorte que c'est en vain que Monsieur Boudjemaa X... invoque les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; sur la prime d'intéressement ; que Monsieur Boudjemaa X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394
Cour de cassationEn l'espèce, la SA ACIES a également ignoré cette obligation. En conséquence, conformément au tableau établi par Sacha X... pour le décompte de ses heures supplémentaires, il convient de condamner la SA ACIES à lui payer à titre d'indemnité pour perte des droits au repos compensateur les sommes de 2 229,88 € au titre de l'année 2006 et 2 829,27 € au titre de l'année 2007. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130
Cour de cassationsur les bulletins de paie ; qu'en déduisant néanmoins la prétendue intention frauduleuse de l'employeur du seul fait que le nombre forfaitaire d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletin des salaire du salarié n'aurait pas correspondu au nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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