Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié 18 468, 36 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

de son aptitude à la traduction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972

Cour de cassation

; qu'en se contentant de déduire l'intention de Mme X... de dissimuler le travail de Mme Y... de la seule absence de déclaration de la salariée, cependant que cette absence de déclaration ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait pendant de nombreux mois fait travailler Mme Y... sans la déclarer et que la dissimulation de son emploi était délibérée, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé et légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Y...

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

1243-8 du Code du travail l'appelant n'a perçu à l'issue des contrats à durée déterminée aucune indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; qu'il s'ensuit que la société est redevable de la somme de 3.039,75 euros correspondant à 10% de la rémunération totale brute versée à l'appelant dans le cadre des différents contrats conclus jusqu'au contrat requalifié ; Qu'en application de l'article L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

X...a reçu paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues » (page 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la rémunération, sous forme de primes exceptionnelles, de la totalité des heures supplémentaires effectuées par M. X...ne reposait sur aucune intention de l'employeur de se soustraire aux formalités énumérées à l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

Et l'un des commerces-test de l'étude était celui d'Ecommoy, un magasin strictement identique à celui de Saint Rémy de Sillé. En conséquence, les demandes de M. Stéphane X... sont justifiées et, il y sera fait droit dans leur intégralité, soit un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur de 13 563 euros. Sur le travail dissimulé Les articles L. 8221-5 et 8223-1 du code du travail disposent tour à tour : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 20 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

en mars 2007, 17 940 € pour 12 jours en avril 12007, 21 528 € pour 12 jours en mai 2007 et 35 880 € pour 20 jours en juin 2007 correspondant aux 10 prévus dans le contrat auxquels s'ajoutaient les deux jours du mois de juillet 2007 et les huit de septembre 2007) ; QUE pour combattre la présomption légale de non salariat tiré des dispositions de l'article L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5. 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.549

Cour de cassation

; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.680

Cour de cassation

; qu'en dénuant toute force probante au relevé de carrière produits par eux et en ajoutant « qu'il n'est pas démontré que ce relevé qui ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'énumération contenue dans l'article L. 8221-5 du code du travail n'est qu'énonciative et non limitative des cas de dissimulation d'emploi salarié ; qu'en affirmant « que l'article L. 8221-5 susvisé dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires, cette disposition constituant le paragraphe n° 3 de l'article L.

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