Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977
Cour de cassationinférieur à celui réellement accompli ; Qu'en condamnant l'ASPG 83 à payer une indemnité pour travail dissimulé à Monsieur X... au seul motif qu'il était évident qu'elle ne l'avait pas déclaré pour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.8221-5 du Code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits litigieux ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que pour conclure à l'absence de travail dissimulé, l'ASPG 83 avait régulièrement versé aux débats et visé en page 17 de ses conclusions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896
Cour de cassationl'établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye, de reçu de solde de tout compte, mais à aucun moment n'a recherché - comme il était pourtant expressément sollicité par le salarié - si la déclaration préalable d'embauche avait été effectuée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et suivants du code du travail ; 2°/ que, dans ses écritures, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, le salarié faisait expressément valoir que « il s'était enquis auprès de l'URSSAF de cette déclaration préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793
Cour de cassationeffectuées et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas nécessairement de la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par son salarié et de son omission volontaire de les payer et déclarer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen du même pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137
Cour de cassationsciemment, sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures, la force de travail de Mme... au-delà de la durée légale de travail » ; qu'en statuant de la sorte, en déduisant le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé du seul constat de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant soutenu que l'employeur avait sciemment utilisé, sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures, le travail de la salariée, la cour d'appel a ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967
Cour de cassationà Monsieur X... une somme de 267,90 euros; sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, qu'étant établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il y a lieu d'accueillir Monsieur X... en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de déplacement ne constituaient pas en réalité des salaires, de sorte que le simple fait que l'employeur ait cherché à échapper au versement des cotisations sociales caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le simple fait de verser au salarié des sommes prévues au contrat de travail sans les faire apparaître sur le bulletin de paie caractérise l'élément intentionnel du travail clandestin ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599
Cour de cassationSur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que son emploi n'avait été déclaré à l'URSSAF qu'au mois d'août 2004 cependant qu'elle avait commencé à travailler le 23 juin 2004 sans déclaration préalable d'embauche, ce dont il résultait un travail dissimulé au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jour prive d'effet la convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationMurielle C...en date du 12 juillet 2009 qui témoigne des différentes activités de Madame Cécilia X... au sein des deux associations Le Jeune Théâtre International et Espace Pasolini ; que dans ces conditions il n'est pas établi que l'association Le Jeune Théâtre International aurait intentionnellement violé les interdictions posées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10) ; que dès lors il y a lieu de débouter Madame Cécilia X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;... que Madame Cécilia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848
Cour de cassationécarter les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, alors que contrairement à ce qui avait été annoncé à l'URSSAF, Monsieur X... avait bien commencé à travailler à la date initialement prévue, soit le 18 juillet 2005, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge, qui se borne à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation de nature à jeter un doute sur son impartialité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606
Cour de cassationen application de l'article 1154 du Code civil et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Il doit être considéré que le non paiement des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur par madame X... et connues de lui et non rémunérées dès lors que les bulletins de salaire font état de 151,67 h, répond aux exigences de l'article L 8221-5 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation résultant d'une rémunération en contradiction avec l'horaire fixé dans le courriel du 13 novembre 2007 et effectivement accompli et la rémunération de 151,67 h seulement, sur toute la durée de la période d'emploi, le salaire de base étant inférieur au minimum conventionnel pour 40 h, qui aurait dû être de 2 527,44 €. Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424
Cour de cassation1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt portant condamnation de l'Ecole des Roches au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués dès lors que la condamnation au paiement d'indemnité pour travail dissimulé dépend de l'existence d'heures supplémentaires ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. et Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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