Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977

Cour de cassation

inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en condamnant l'ASPG 83 à payer une indemnité pour travail dissimulé à Monsieur X... au seul motif qu'il était évident qu'elle ne l'avait pas déclaré pour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.8221-5 du Code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits litigieux ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que pour conclure à l'absence de travail dissimulé, l'ASPG 83 avait régulièrement versé aux débats et visé en page 17 de ses conclusions…

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

l'établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye, de reçu de solde de tout compte, mais à aucun moment n'a recherché - comme il était pourtant expressément sollicité par le salarié - si la déclaration préalable d'embauche avait été effectuée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et suivants du code du travail ; 2°/ que, dans ses écritures, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, le salarié faisait expressément valoir que « il s'était enquis auprès de l'URSSAF de cette déclaration préalable.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

effectuées et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas nécessairement de la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par son salarié et de son omission volontaire de les payer et déclarer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen du même pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

sciemment, sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures, la force de travail de Mme... au-delà de la durée légale de travail » ; qu'en statuant de la sorte, en déduisant le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé du seul constat de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant soutenu que l'employeur avait sciemment utilisé, sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures, le travail de la salariée, la cour d'appel a ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme Y...

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

à Monsieur X... une somme de 267,90 euros; sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, qu'étant établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il y a lieu d'accueillir Monsieur X... en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de déplacement ne constituaient pas en réalité des salaires, de sorte que le simple fait que l'employeur ait cherché à échapper au versement des cotisations sociales caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le simple fait de verser au salarié des sommes prévues au contrat de travail sans les faire apparaître sur le bulletin de paie caractérise l'élément intentionnel du travail clandestin ; qu'en l'espèce, M.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que son emploi n'avait été déclaré à l'URSSAF qu'au mois d'août 2004 cependant qu'elle avait commencé à travailler le 23 juin 2004 sans déclaration préalable d'embauche, ce dont il résultait un travail dissimulé au sens de l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Murielle C...en date du 12 juillet 2009 qui témoigne des différentes activités de Madame Cécilia X... au sein des deux associations Le Jeune Théâtre International et Espace Pasolini ; que dans ces conditions il n'est pas établi que l'association Le Jeune Théâtre International aurait intentionnellement violé les interdictions posées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10) ; que dès lors il y a lieu de débouter Madame Cécilia X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;... que Madame Cécilia X...

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.848

Cour de cassation

écarter les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, alors que contrairement à ce qui avait été annoncé à l'URSSAF, Monsieur X... avait bien commencé à travailler à la date initialement prévue, soit le 18 juillet 2005, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge, qui se borne à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation de nature à jeter un doute sur son impartialité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée, pour débouter M. X...

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

en application de l'article 1154 du Code civil et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Il doit être considéré que le non paiement des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur par madame X... et connues de lui et non rémunérées dès lors que les bulletins de salaire font état de 151,67 h, répond aux exigences de l'article L 8221-5 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation résultant d'une rémunération en contradiction avec l'horaire fixé dans le courriel du 13 novembre 2007 et effectivement accompli et la rémunération de 151,67 h seulement, sur toute la durée de la période d'emploi, le salaire de base étant inférieur au minimum conventionnel pour 40 h, qui aurait dû être de 2 527,44 €. Madame X...

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt portant condamnation de l'Ecole des Roches au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués dès lors que la condamnation au paiement d'indemnité pour travail dissimulé dépend de l'existence d'heures supplémentaires ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. et Mme X...

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