Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassation; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040
Cour de cassationde l'AVOIR condamnée à lui payer 16.506,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le fait que la société Gondrand ait réglé les salaires dus sous la forme dont elle soutient qu'elle avait convenue entre les parties, mais qui ne correspondait pas aux exigences légales, ne suffit pas à exclure l'application des articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail, dès lors que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie de salaires correspondant, la rémunération étant intervenue sous forme d'indemnités kilométriques ; que l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie du travail du salarié ; ET AUX MOTIFS QUE la somme modique due à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.104
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prudhomale le 15 octobre 2008 pour avoir travaillé sur le chantier de la société JBR Construction du 14 août au 11 septembre précédent, sans être déclaré ni rémunéré, la société ayant abandonné ce chantier puis, le 18 janvier 2010, été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié ne saurait
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738
Cour de cassationSi l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428
Cour de cassationLorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-20.451
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société d'études et de réalisation de travaux industriels à compter du 1er septembre 1992, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2001, et licencié pour motif économique le 31 janvier 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour les années 1999 et 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassationou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'état des explications produites, dont il ressort que M. X... était en fait affecté, en plus des fonctions exercées au sein de la SARL TWIN AIR, pour une partie non négligeable de son temps, et sur plusieurs années, au sein de la SARL TWIN JET dont il n'était pas le salarié, il doit être retenu, au visa des règles susvisées, que l'existence d'un travail dissimulé est caractérisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466
Cour de cassationréférence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss. com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-5 du code du travail est caractérisée, dès lors que les éléments du dossier permettent d'établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la SA EBlZCUSS. COM a délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées, comme le soutient Fabrice X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467
Cour de cassationréférence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468
Cour de cassationréférence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassationfinancière qui devait nécessairement lui être accordée ; qu'en négligeant de le faire, elle a violé l'article L. 3121-7 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassationfinancière qui devait nécessairement lui être accordée ; qu'en négligeant de le faire, elle a violé l'article L. 3121-7 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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