Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.231

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Paraphe contact en qualité d'infographiste, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la salariée pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.088

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 13-14.088 et Z 13-14.265 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 juin 2009, en qualité de responsable commerciale et formatrice, statut cadre, par la société CFPA Saint-Yan, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2010, puis en liquidation judiciaire le 10 décembre 2010, a été licenciée le 12 novembre 2010, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour l'année 2010 jusqu'à son licenciement ;

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

euros le montant dû à ce titre à Mokhtar X... outre 450 euros de congés payés afférents ; QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé : l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 (¿)relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QUE l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est…

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

le contrôle a posteriori des horaires réellement effectués par le salarié ; qu'en se fondant, pour dire que la dissimulation d'heures travaillées présentait un caractère intentionnel, sur le fait que l'employeur ait imposé au salarié d'indiquer a posteriori les horaires qu'il avait effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail ; 4/ ALORS, toujours subsidiairement, QU'en application des articles L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

tendant à obtenir le paiement de la somme de 22.915, 02 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dès lors que le contrat de travail a pris effet le 30 juin 2009 et non le ler juin 2009, que l'employeur a procédé à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche et que la demande à titre d'heures supplémentaires n'est pas justifiée, la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas caractérisée ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'au sens de l'article L.8221-5 du Code du Travail, s'il figure sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué le travail dissimulé est constitué ; en l'espèce, Mlle X...

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

; il y aura lieu de tenir la société ACSP d'une somme de 6 030,50 euros, soit deux mois de salaire en application de la convention collective applicable, outre une somme de 603,50 euros au titre des congés payés afférents, alors que l'intimée n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de rejet ; V. Sur le travail dissimulé contrairement aux prescriptions de l'article L. 8221-5 du code du travail, la société ACSP a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire de M. X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au titre de la majoration des heures de travail le dimanche, fait avéré qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle a dès lors commis sciemment ; aux termes de l'article L.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

; qu'en refusant en l'espèce de prendre en compte, dans son appréciation du temps de travail l'ayant conduite à retenir l'existence d'heures supplémentaires, le fait que la salariée a été autorisée à réduire occasionnellement son temps de travail pour convenances personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-11 et suivants du code du travail ; 5°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L.

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.091

Cour de cassation

; qu'arguant d'heures supplémentaires et de faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement d'une indemnité de travail dissimulé de 19 770, 71 euros alors selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever que M. Y...

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226

Cour de cassation

sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la dissimulation d'emploi était caractérisée, que l'absence de mention sur les bulletins de paie d'un grand nombre d'heures supplémentaires et de manière non occasionnelle révèle une intention certaine de dissimuler une partie des heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d¿appel qui a constaté l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un grand nombre d'heures supplémentaires, et ce, de manière non occasionnelle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Halles Garage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Halles Garage à payer à M. X... et à M. Y...

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le non paiement des nombreuses heures supplémentaires dues au salarié auquel a été appliqué une convention de forfait en jours par année sans effet en raison du non respect des termes conventionnels est suffisant pour caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail effectué et justifie le bien fondé d'une…

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