Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.231
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Paraphe contact en qualité d'infographiste, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la salariée pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.088
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 13-14.088 et Z 13-14.265 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 juin 2009, en qualité de responsable commerciale et formatrice, statut cadre, par la société CFPA Saint-Yan, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2010, puis en liquidation judiciaire le 10 décembre 2010, a été licenciée le 12 novembre 2010, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour l'année 2010 jusqu'à son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationeuros le montant dû à ce titre à Mokhtar X... outre 450 euros de congés payés afférents ; QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé : l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 (¿)relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QUE l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517
Cour de cassationle contrôle a posteriori des horaires réellement effectués par le salarié ; qu'en se fondant, pour dire que la dissimulation d'heures travaillées présentait un caractère intentionnel, sur le fait que l'employeur ait imposé au salarié d'indiquer a posteriori les horaires qu'il avait effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail ; 4/ ALORS, toujours subsidiairement, QU'en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Cour de cassationtendant à obtenir le paiement de la somme de 22.915, 02 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dès lors que le contrat de travail a pris effet le 30 juin 2009 et non le ler juin 2009, que l'employeur a procédé à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche et que la demande à titre d'heures supplémentaires n'est pas justifiée, la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas caractérisée ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'au sens de l'article L.8221-5 du Code du Travail, s'il figure sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué le travail dissimulé est constitué ; en l'espèce, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744
Cour de cassation; il y aura lieu de tenir la société ACSP d'une somme de 6 030,50 euros, soit deux mois de salaire en application de la convention collective applicable, outre une somme de 603,50 euros au titre des congés payés afférents, alors que l'intimée n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de rejet ; V. Sur le travail dissimulé contrairement aux prescriptions de l'article L. 8221-5 du code du travail, la société ACSP a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire de M. X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au titre de la majoration des heures de travail le dimanche, fait avéré qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle a dès lors commis sciemment ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016
Cour de cassation; qu'en refusant en l'espèce de prendre en compte, dans son appréciation du temps de travail l'ayant conduite à retenir l'existence d'heures supplémentaires, le fait que la salariée a été autorisée à réduire occasionnellement son temps de travail pour convenances personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-11 et suivants du code du travail ; 5°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141
Cour de cassationL'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.091
Cour de cassation; qu'arguant d'heures supplémentaires et de faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement d'une indemnité de travail dissimulé de 19 770, 71 euros alors selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577
Cour de cassation, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226
Cour de cassationsur les bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la dissimulation d'emploi était caractérisée, que l'absence de mention sur les bulletins de paie d'un grand nombre d'heures supplémentaires et de manière non occasionnelle révèle une intention certaine de dissimuler une partie des heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d¿appel qui a constaté l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un grand nombre d'heures supplémentaires, et ce, de manière non occasionnelle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Halles Garage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Halles Garage à payer à M. X... et à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174
Cour de cassationd'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le non paiement des nombreuses heures supplémentaires dues au salarié auquel a été appliqué une convention de forfait en jours par année sans effet en raison du non respect des termes conventionnels est suffisant pour caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail effectué et justifie le bien fondé d'une…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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