Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassationfinancière qui devait nécessairement lui être accordée ; qu'en négligeant de le faire, elle a violé l'article L. 3121-7 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salariée le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.257
Cour de cassationa refusé d'établir les bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997, correspondant à la rémunération qu'elle avait pourtant versée au salarié durant cette période ; qu'en estimant néanmoins que l'intention délibérée de dissimulation d'emploi n'était pas démontrée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 8221-5 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.170
Cour de cassationau cours de la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à payer à M. X... la somme de 14.220 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 324-10 (dernier alinéa) du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-81.694
Cour de cassationIl résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite. Doit être cassé l'arrêt qui, dans une poursuite exercée du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, alloue à la partie civile l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374
Cour de cassationqu'en décidant néanmoins que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé était caractérisé du seul fait qu'elle avait fait figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celles réellement effectuées par le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a violé les articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel en retenant que le salarié effectuait 20 heures supplémentaires par mois et moins de huit heures par semaine a fait ressortir le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine par le salarié ; Attendu, en outre, qu'ayant rappelé que pour que soit caractérisé le travail dissimulé le salarié doit apporter la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.115
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société V7 distribution fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié, sanctionnée par l'article L. 8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; que le défaut de délivrance de bulletins de paie et de déclaration préalable à l'embauche de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.846
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société EDF énergies nouvelles France à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'employeur s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.611
Cour de cassationinférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que Madame Y... avait dissimulé une partie du temps de travail de Monsieur X..., sans caractériser l'intention de Madame Y... de dissimuler, ne serait-ce que partiellement, l'emploi de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Madame Y... à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.826
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Mme Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 7 055,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE les époux Y... en ne rémunérant pas Mademoiselle X... et en ne la déclarant pas ont dissimulé son emploi ; que la rupture contractuelle étant intervenue le 31 juillet 2004, il était dû en application des dispositions des articles L. 8221-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la SCI FVI Rivages soutenait que ses relations avec les époux X... de 2000 à 2007 relevaient d'un contrat d'échange de services ; qu'en déduisant le caractère intentionnel du travail dissimulé du seul constat de ce que pendant cette longue période, les parties étaient en réalité liées par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que pendant la période de référence, les époux X...
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