Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-16.231

Arrêt du 21 mai 2014Pourvoi n° 13-16.231

Non publiéFaute graveTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01001

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E le versement de prime est mentionné sur les bulletins de salaire produits; que la société PARAPHE CONTACT ne conteste pas avoir réglé les heures supplémentaires sous forme de prime; que la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est donc fondée; qu'elle est fixée à 11.118 euros.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne contestait pas avoir réglé les heures supplémentaires sous forme de primes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère intentionnel de cette dissimulation, a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Paraphe contact en qualité d'infographiste, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la salariée pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

2°/ qu'en estimant que constituait l'élément matériel du travail dissimulé le fait que les heures supplémentaires aient été mentionnées comme prime sur les bulletins de salaires, tout en constatant que ces heures supplémentaires avaient été payées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne contestait pas avoir réglé les heures supplémentaires sous forme de primes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère intentionnel de cette dissimulation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paraphe contact aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Paraphe contact. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PARAPHE CONTACT à payer à Mademoiselle X... 11.118 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le versement de prime est mentionné sur les bulletins de salaire produits ; que la société PARAPHE CONTACT ne conteste pas avoir réglé les heures supplémentaires sous forme de prime ; que la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est donc fondée ; qu'elle est fixée à 11.118 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.8221-5 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que constituait l'élément matériel du travail dissimulé le fait que les heures supplémentaires aient été mentionnées comme prime sur les bulletins de salaires, tout en constatant que ces heures supplémentaires avaient été payées, la Cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01001
Identifiant source
613728eacd58014677433710

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728eacd58014677433710.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.