Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassation; qu'au regard des tableaux produits et en l'absence de toute production par l'employeur de tableaux qu'il détient et qui auraient pu contester les chiffres produits par la salariée, il convient de lui allouer la somme de 15. 570 euros. sur le travail dissimulé : que l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail dissimulé défini et exercé dans les conditions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L. 8221-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851
Cour de cassationLe fait de soumettre au salarié des fiches d'horaires mensuels qui ne sont pas conformes à la réalité des heures travaillées et de porter, de manière intentionnelle, puisque monsieur Georges Y... ne pouvait ignorer les déplacements de ses chevaux les dimanches et jours fériés, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement travaillées, relève de l'application de l'article L 8221-5 du code du travail ; par application de l'article L 82231 du même code, qui sanctionne le travail dissimulé, il sera alloué à monsieur Georges X... la somme de 30 051,48 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'aurait pas appliqué les taux de rémunération exacts pour les heures accomplies au-delà de la 35ème heure, pour condamner la société TRANSPORTS PAUL PACQUET au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, sans constater que l'employeur n'aurait pas déclaré le nombre exact d'heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870
Cour de cassationdiverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SELARL DES CORDELIERS à payer à Madame X... la somme de 16 790,10 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495
Cour de cassationdes bulletins de salaire pour la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et à lui délivrer une attestation Pole Emploi conforme ainsi qu'un certificat de travail rectifié sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte en l'état. De plus, cette situation correspondant à une dissimulation d'emploi salarié, en application des dispositions combinées des articles L 8221-5 et 8223-1 du contrat de travail, elles seront condamnées in solidum condamnées à lui verser, dans la limite de la demande présentée, une indemnité forfaitaire de 20 000 euros. Cette indemnité forfaitaire ne pouvant se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement la demande formée à ce dernier titre sera rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827
Cour de cassationproduit par la salariée elle-même porte mention d'un nombre d'heures effectivement travaillées de 918 heures pour un totale de 948 heures payées et de 940 heures théoriques à accomplir ; qu'il s'ensuit qu'aucune heure complémentaire n'est due à Mlle X... ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; qu'aux termes des articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.685
Cour de cassationreçu le 25 mars 2008 ; qu'ayant été licenciée le 9 avril suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes notamment au titre de cette rupture et d'un travail dissimulé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non-fondé de violation de l'article L. 8221-5 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'intention frauduleuse de la société Festi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 juillet 2012, 10/09212
Cour d'appelVu les conclusions écrites en date du 23 mai 2012 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ainsi qu'aux temps de repas et de pauses ; - de le confirmer concernant la prime de juillet 2007 , le dépassement d'amplitudes horaires et les congés payés afférents ; - de le réformer concernant les quantum au titre du rappel de salaire pour régulation des équipages , des congés payés en incidence , et de l'article 700 du CPC ; - d'accueillir la nouvelle demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; En conséquence : - de condamner la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN à lui verser : * 176,38 euros à titre de prime de productivité et prime chauffeur sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812
Cour de cassationses deux sociétés à lui payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant qu'en l'état des contestations portant sur les rappels de salaire la mention par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées n'est pas suffisant à caractériser la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.491
Cour de cassationinégalité de traitement subie en matière salariale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable en l'espèce, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.773
Cour de cassationqu'il s'est soustrait aux obligations de déclaration préalable à l'embauche et de délivrance d'un bulletin de paie; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés de la nature de la rémunération de la salariée et du caractère spontané de sa candidature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527
Cour de cassationdû être consacrés aux pauses, le salarié, continuant de devoir travailler, demeurait à la disposition constante de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 8221-5 et L.
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Méthode et périmètre
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