Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.442

Cour de cassation

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que l'Association LASER EUROPE s'est soustraite intentionnellement à ses obligations d'employeur en n'effectuant pas de déclaration préalable à l'embauche pour son contrat de travail du 15 décembre 2006 et qu'au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail sanctionnant les faits visés par l'article L. 8221-5 1° du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (concl. p. 6) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Luc X...

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ne peut se déduire des seuls liens familiaux liant les parties ; d'où il suit qu'en déboutant, par de tels motifs, la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, cependant qu'elle constatait que Mme X... avait commencé à travailler dès le 1er juillet 2006 alors qu'elle n'avait été régulièrement embauchée qu'à compter du 16 octobre suivant, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

légale au regard des dispositions susvisées ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande invoquée sur le fondement de la dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «qu'aux termes de l'article L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043

Cour de cassation

consignes de l'employeur ne concernaient pas directement celui-ci et dès lors que l'employeur soutenait qu'il était cadre dirigeant de telle sorte qu'il n'était pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail, moyen que les juges du fond ont rejeté sans relever qu'il aurait été soutenu de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'employeur exigeait par écrit et de façon habituelle de son salarié un horaire de travail supérieur à l'horaire légal sans payer la moindre heure supplémentaire, a estimé que la dissimulation d'une partie du travail accompli revêtait un caractère intentionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la société NATIONAL CALSAT avait dissimulé une partie du temps de travail de M. X..., en se bornant à affirmer que le nombre des infractions relevées par l'expert sur une période de 5 ans suffit à démonter l'intention, sans aucunement caractériser l'intention de la société NATIONAL CALSAT de dissimuler partiellement l'emploi de M. X..., la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, et en outre, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est due au conducteur routier qu'en cas de préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et découlant de la dissimulation d'emploi ; qu'en l'espèce, en décidant de condamner la société NATIONAL CALSAT à payer à M. X...

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-18.423

Cour de cassation

une indemnité pour travail dissimulé qui sera néanmoins limitée à la somme de 1531,07 euros bruts ; 1) ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule méconnaissance de prescriptions légales pas plus que de la qualification erronée donnée à la relation de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.

1543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094

Cour d'appel

Il est constant que le 18 juin 2008, la SA GAN Prévoyance a fait connaître à ses salariés qu'elle avait fait l'objet d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations de la CSG et de la CRDS des frais de collaborateurs commerciaux qui percevaient un forfait de remboursement mensuel et que par conséquent, elle intégrerait désormais ces frais dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS. Visant les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, relative au travail dissimulé, Mme [P] [J] en déduit que les conditions prévues par ce texte sont réunies et elle sollicite en conséquence l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du même code.

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1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° K 13-11. 653, M 13-11. 654, N 13-11. 655 et P 13-11. 656 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués que MM. X...et Y..., Mmes Z...

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132

Cour de cassation

les sommes suivantes : - à titre de dommages-intérêts, pour rupture irrégulière avant terme du contrat à durée déterminée, la somme de 7442,80 euros, - à titre d'indemnité de fin de contrat : 10 % de (6 x 1380 euros) = 828 euros ; ET AUX MOTIFS sur le travail dissimulé QUE "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, aux termes de l'article L.8221-5 2° du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, le fait pour un employeur de se soustraire à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche du salarié, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue la loi n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a…

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672

Cour de cassation

le salaire dû à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les sommes payées figurant sur les bulletins de paie correspondant à des heures effectuées au-delà des 64 heures par mois, que le salarié ne contestait pas avoir reçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017

Cour de cassation

; qu'en excluant, par motifs adoptés du jugement entrepris, toute dissimulation au titre de la journée de « préessai » du 26 février 2007, au seul motif que cette journée avait été réglée au salarié, sans constater que la déclaration préalable à l'embauche avait concerné cette journée, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE selon les dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail ; qu'en estimant que la période d'essai effectuée par M. X...

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.676

Cour de cassation

économique ne le dispensant de cette obligation ; qu'en déduisant l'absence de volonté de dissimulation des difficultés économiques de l'employeur, lesquelles étaient indépendantes de la volonté de dissimuler, et ne le déliaient pas de son obligation déclarative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L8223-1, L8221-3 et L 8221-5 du code du travail ; ALORS ENCORS QU'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu et surtout en raison des difficultés qu'elle rencontrait, et qui ont abouti à sa liquidation judiciaire, l'employeur ne s'était pas intentionnellement abstenu de déclarer les rémunérations, pour ne pas avoir à payer les cotisations afférentes à ces salaires, qu'elle avait déjà du mal à verser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles…

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