Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées1 665
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108

Cour de cassation

; que pourtant il ne produit pas ce document qu'il a nécessairement établi en qualité de gérant d'ALTINET ; que dans ces conditions il y a lieu au vu de l'horaire effectué en octobre 2004 de la période de RTT en novembre de limiter à 1. 000 euros et 100 euros les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; que pour le surplus par application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée est due, la dissimulation apparaissant volontaire compte tenu du montant des heures impayées ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-20.638

Cour de cassation

X..., engagé par la société Avis Concept, aux droits de laquelle vient la société Groupe AVS, en qualité de responsable d'agence, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.737

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié par lettre du 24 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.913

Cour de cassation

; que le bénéfice du statut de cadre n'est pas en lui-même exclusif du paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déduisant la volonté de la société ADE de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par le salarié de la décision unilatérale de cette dernière de le promouvoir au statut de cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

1555

Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2012, 08/00351

Cour d'appel

les 90 jours allégués ni qu'il n'aurait pu bénéficier de temps de repos en 2008. Mr X...sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé. Sur le travail dissimulé : C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande. En effet, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé nécessite une intention délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales. Or tel n'était pas le cas en l'espèce, la société RENOUX BOURCIER ayant déclaré les heures supplémentaires effectuées par Mr X...mais sans les avoir correctement rémunérées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.270

Cour de cassation

la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; Attendu que l'arrêt a fait droit aux demandes de la salariée en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur amiable et le mandataire ad hoc de la société font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.626

Cour de cassation

, pour qu'elle effectue un si important volume d'heures supplémentaires et avait fait preuve de mauvaise foi dans ses réponses et les dispositions prises pour soulager la charge de la salariée lorsque celle-ci a fait valoir qu'elle prétendait effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; 2°/ les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en condamnant l'Opac de Tours au titre du travail dissimulé pour mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures effectué par Mme X...

1559

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416

Cour d'appel

Or, seules ces pièces sont susceptibles de permettre à la Cour de s'assurer qu'il n'a plus perçu cette indemnité à compter de sa saisine du Conseil des Prud'hommes. La Cour ne pouvant constater que ces sommes lui sont dues comme il le soutient, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [C] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef. Sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et le travail dissimulé: Selon l'article L. 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ... se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de payer ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli...

Condamnation : 73 453 €Licenciement+8
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1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.673

Cour de cassation

qualité de salarié auprès des organismes sociaux, l'absence de délivrance de bulletins de paie et le non-paiement de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour retenir l'infraction de travail dissimulée la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de son auteur prétendu, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que l'intention de dissimuler un travail salarié ne peut se déduire de la seule durée de la relation requalifiée en un contrat de travail ; qu'en se déterminant au regard d'une telle durée, impropre à caractériser une quelconque volonté de M. X... de dissimuler un emploi salarié qu'il ne considérait pas comme «constitué», la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

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