Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 130
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764
Cour de cassation; Que par ailleurs l'absence de mention de ce versement sur un bulletin de salaire et sur les documents de rupture démontre l'intention de dissimuler partie du salaire versé et de ne pas régler de cotisations sociales à ce titre ; Que la demande d'indemnité fondée sur un travail dissimulé est justifiée en conséquence dès lors qu'est intervenue la rupture du contrat de travail ; Qu'il doit être fait droit à la demande ; 1) ALORS QUE l'article L. 8221-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104
Cour de cassationX..., qu'un litige existait entre les parties sur la question du dépassement du forfait d'heures supplémentaires et que l'employeur avait versé le complément de salaire qu'il devait après l'intervention de l'inspecteur du travail,, ce qui n'excluait pas le caractère intentionnel de l'omission au moment de la rédaction des bulletins de salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.8221-5, 2° du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié de justifier de l'existence d'agissements de la part de son employeur tels que définis à l'article L. 1152-l du code du travail, susceptibles de constituer un harcèlement. En l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503
Cour de cassationFaute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.939
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 17 avril 2008, pour avoir travaillé dans le restaurant qu'exploite la société Les Dunes du 14 janvier au 22 mars 2008, sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et s'être vu délivrer de bulletin de salaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il n'a travaillé pour le compte de la société qu'un mois et demi et que la brièveté de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que le premier moyen étant déclaré non admis, le moyen pris en sa première branche est devenu sans objet ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447
Cour de cassationde son licenciement par son précédent employeur le 19 octobre 2004, et sur la contestation par l'intéressée de ce licenciement devant le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2004 ; que sur cette base, l'arrêt attaqué a ajouté que le lien de subordination entre Mme X... et la société Adequat gestion était largement établi ; que faute d'avoir ce faisant caractérisé ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; qu'en allouant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.160
Cour de cassationde sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation pour travail dissimulé : Madame X... ayant négocié en août 2007, un contrat de prestataire de services en qualité de travailleur indépendant, avec effet en juillet 2007, n'est pas fondée à reprocher à la société Orient Beach Club de s'être intentionnellement soustraite aux obligations prévues à l'article L. 8221-5 du Code du travail, Madame X... ayant faussement prétendu que sa structure devait être immatriculée au registre des métiers ; qu'au demeurant c'est elle-même, ne demandant pas son immatriculation, ou en poursuivant son immatriculation, qui a failli aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.032
Cour de cassationqu'elle avait relevées (la prétendue absence d'élément contraire à ceux produits par la salariée, l'absence de réponse à la question des heures supplémentaires et l'absence d'enquête diligentée à ce sujet) n'était de nature à caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.904
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.905
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.906
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.907
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
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