Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées1 755
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.910

Cour de cassation

au salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890

Cour de cassation

l'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité; ALORS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785

Cour de cassation

pour ces périodes (pièces produites par l'appelante) ne font mention du paiement de ces heures » pour juger que « Madame Alexandra X... était liée à la SARL LE MASSILIA par une relation de travail dissimulé », sans cependant caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail ; ET ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, dans ses motifs, que la Société LE MASSILIA devait être condamnée au paiement de la somme de 2.977,20 euros et en la condamnant néanmoins, dans le dispositif de son arrêt, au paiement de la somme de 4.797,48 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

de travail accomplies par Madame Alexandra X... au cours des années 2006 et 2007 au-delà de celles qui lui incombent en application de son contrat de travail » sans cependant préciser dans laquelle des sociétés LE MASSILIA, LE PHOCEEN ou LA PROVENCE ces heures supplémentaires avaient été effectuées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5, 2° du Code du travail.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.483

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er novembre 2007 par la société Sécurité Franche Comté en qualité d'agent de surveillance, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il est démontré que l'employeur n'a pas cherché à dissimuler le nombre d'heures de

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371

Cour de cassation

de salaire ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié en raison de l'absence d'intention dissimulatrice de l'employeur, déduite de la considération inopérante que les modalités de rémunération avaient été convenues et appliquées d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement à son obligation de procéder à la déclaration d'embauche du salarié, lors même qu'elle relevait que Pôle emploi avait transmis à l'employeur un projet de convention EMT (évaluation du salarié en milieu de travail), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8223-1 et L.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.908

Cour de cassation

allouées, renvoyant les parties à en effectuer le calcul sous les mêmes conditions que pour le rappel de salaire et condamnant la société LOGISCO à payer à M. X... la somme de 10 000 ¿ à titre de provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et de 1800 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article L8221-5 (ancien L 324-10) du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II du présent code ; qu'en l'espèce, alors qu'aucun accord tel que visé par les dispositions précitées n'était applicable, il est…

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021

Cour de cassation

; qu'en relevant que la SA Forestière Girondine établissait les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et que l'omission des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie était intentionnelle car contraire aux relevés des disques, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X...

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