Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.910
Cour de cassationau salarié d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890
Cour de cassationl'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité; ALORS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785
Cour de cassationpour ces périodes (pièces produites par l'appelante) ne font mention du paiement de ces heures » pour juger que « Madame Alexandra X... était liée à la SARL LE MASSILIA par une relation de travail dissimulé », sans cependant caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail ; ET ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, dans ses motifs, que la Société LE MASSILIA devait être condamnée au paiement de la somme de 2.977,20 euros et en la condamnant néanmoins, dans le dispositif de son arrêt, au paiement de la somme de 4.797,48 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786
Cour de cassationde travail accomplies par Madame Alexandra X... au cours des années 2006 et 2007 au-delà de celles qui lui incombent en application de son contrat de travail » sans cependant préciser dans laquelle des sociétés LE MASSILIA, LE PHOCEEN ou LA PROVENCE ces heures supplémentaires avaient été effectuées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5, 2° du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.483
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er novembre 2007 par la société Sécurité Franche Comté en qualité d'agent de surveillance, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il est démontré que l'employeur n'a pas cherché à dissimuler le nombre d'heures de
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371
Cour de cassationde salaire ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié en raison de l'absence d'intention dissimulatrice de l'employeur, déduite de la considération inopérante que les modalités de rémunération avaient été convenues et appliquées d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899
Cour de cassation; qu'en statuant par ces motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement à son obligation de procéder à la déclaration d'embauche du salarié, lors même qu'elle relevait que Pôle emploi avait transmis à l'employeur un projet de convention EMT (évaluation du salarié en milieu de travail), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.908
Cour de cassationallouées, renvoyant les parties à en effectuer le calcul sous les mêmes conditions que pour le rappel de salaire et condamnant la société LOGISCO à payer à M. X... la somme de 10 000 ¿ à titre de provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et de 1800 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article L8221-5 (ancien L 324-10) du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II du présent code ; qu'en l'espèce, alors qu'aucun accord tel que visé par les dispositions précitées n'était applicable, il est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021
Cour de cassation; qu'en relevant que la SA Forestière Girondine établissait les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et que l'omission des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie était intentionnelle car contraire aux relevés des disques, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X...
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Méthode et périmètre
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