Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.933
Cour de cassationdéclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant, pour écarter le travail dissimulé, que seule une période réduite de temps était concernée par l'absence de déclaration aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant l'intention de dissimulation de l'employeur sans préciser les raisons pour lesquelles employeur n'avait pas déclaré ses salariés aux organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.849
Cour de cassationsix ans et du fait que Mme Y... avouait avoir eu pleinement conscience de ne pas « être en règle » puis alléguait de manière inopérante avoir « demandé à plusieurs reprises à Madame X... de se mettre en règle », ce que celle-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la motivation par voie de pure affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par Mme Y... sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.438
Cour de cassationdans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 1), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.439
Cour de cassationdans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 3 § 8), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 13 novembre 2002 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.440
Cour de cassationX...dans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 1), cependant qu'à supposer même que la société E. S. C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E. S. C., l'ANPE et M. X...pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.441
Cour de cassationdans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.450
Cour de cassationdans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 3), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les salariés auraient été vus à l'adresse commune à elle-même et à une autre société dont ils étaient salariés, avant leur embauche, soit dans un bureau, soit dans les couloirs ou encore près de la machine à café, sans relever le moindre indice de subordination à son égard pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que le versement d'une rémunération ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'en retenant qu'elle leur aurait versé une somme en espèces au mois d'août 2004 pour en déduire l'existence d'un travail dissimulé qui suppose celle d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les salariés auraient été vus à l'adresse commune à elle-même et à une autre société dont ils étaient salariés, avant leur embauche, soit dans un bureau, soit dans les couloirs ou encore près de la machine à café, sans relever le moindre indice de subordination à son égard pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que le versement d'une rémunération ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'en retenant qu'elle leur aurait versé une somme en espèces au mois d'août 2004 pour en déduire l'existence d'un travail dissimulé qui suppose celle d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424
Cour de cassation; que sur l'accusation de travail dissimulé, le seul manquement sur lequel peut reposer une telle accusation est constitué par le rappel de majoration pour heures supplémentaires précité, d'un montant total de 179,85 € ; qu'il résulte par ailleurs des explications données par l'employeur, telles qu'elles sont rapportées plus haut, que ce manquement n'avait nullement un caractère intentionnel, de telle sorte que les conditions prescrites par l'article L.8221-5 du code du travail pour une incrimination de travail dissimulé ne sont pas réunies en l'espèce ; que ce grief adressé par le salarié à son employeur n'est dès lors pas justifié et c'est à bon droit également que le premier juge a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409
Cour de cassation; que dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation du travail de M. X... ne pouvait être caractérisé ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à M. X... une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail quand sa volonté de dissimuler le travail accompli par son salarié était exclue, les juges du fond ont violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté le caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.343
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits qu'après la sommation interpellative délivrée à l'intéressé le 22 janvier 1999, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 27 janvier 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu l'article L.
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