Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Cour de cassation

; qu'en relevant que la SA Forestière Girondine établissait les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et que l'omission des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie était intentionnelle car contraire aux relevés des disques, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur X...

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126

Cour de cassation

connaissance de l'accomplissement de ces heures ; qu'en écartant pourtant le travail dissimulé, sans tenir compte des circonstances précitées, de nature à caractériser la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires litigieuses, et partant l'intention de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744

Cour de cassation

; qu'en allouant les deux indemnités au salarié, quand seule était due la plus élevée des deux, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

pour travail dissimulé ; en l'espèce, en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire de la seule absence des mentions obligatoires sur le contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement et en tout état de cause, si en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours, dans les conditions du travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, celle-ci ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant, néanmoins, la société Editions Jalou à payer à Mme X...

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-10.727

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que conscient de la nécessité de régulariser la situation de Monsieur X..., le BRITISH COUNCIL lui avait proposé de lui faire signer un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui excluait toute volonté de dissimulation d'emploi salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; 2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que Monsieur X...

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

au moins égale au SMIC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance des bulletins de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.

1580

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

très nombreuses heures supplémentaires et des heures de nuit, d'autant quelles sont contredites et non circonstanciées. Il s'ensuit que la demande portant sur un travail à temps complet, outre heures supplémentaires n'est pas justifiée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande. - travail dissimulé Aux termes de l'article devenu L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire volontairement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise au salarié, lors du paiement de la rémunération, d'un bulletin de paie ou de porter volontairement, sur les bulletins de salaire un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre réellement effectué.

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1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

du Code de Procédure Civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; aux termes des dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de…

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575

Cour de cassation

; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en fixant la créance de Madame Corinne A...

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GPS à verser à Monsieur X... la somme de 9.940 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

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