Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 133
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, est réputé travail dissimulé le fait de mentionner, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 17 avril 2001 en qualité de conducteur routier par la société Aquitaine route et licencié pour faute grave le 4 mars 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d'un rappel de primes de nuit ; qu'après avoir obtenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassationengagé le 2 décembre 2002 par la Caisse fédérale du crédit mutuel centre Est Europe et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de la Caisse de crédit mutuel de Saint Martin a été licencié pour faute grave le 30 juin 2006 ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.279
Cour de cassationà celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail; qu'en rejetant, à la faveur d'un renversement du fardeau de la preuve des heures réellement effectuées, la demande de dommage-intérêts présentée par Mlle Y... pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5, 2° et L82213-1 du code du travail, ensemble l'article L3171-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.881
Cour de cassationnée en 1910 et décédée en mars 2002, déclarée aux organismes sociaux à compter du 2 juillet 2001, a été licenciée pour faute grave le 20 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive par les héritiers de son employeur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur s'est volontairement soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, Andrée Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.993
Cour de cassationfixant la durée hebdomadaire du travail en moyenne à 35 heures sur un cycle annuel allant du 1er mai au 30 avril et que le salarié n'avait travaillé dans l'entreprise que pendant 45 jours ; que, dès lors, en retenant la dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151
Cour de cassationà celui réellement effectué ; qu'en déduisant l'absence d'intention de l'employeur du " petit nombre " d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833
Cour de cassationtravaillées le dimanche et en reprochant à Madame X... de ne pas avoir apporté d'élément suffisant pour étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°- ALORS Qu'en déboutant ainsi Madame X... de sa demande au titre d'un travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement des congés payés acquis par Madame X... à la date de sa mise à pied ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640
Cour d'appelNous faisions ainsi, parce que nous travaillions les week-end..". Monsieur C... a donc de manière intentionnelle omis de remettre à mademoiselle X... les bulletins de salaire de décembre 2000 à mars 2001 inclus, tout en la faisant travailler sur une période interdite aux termes de l'article L1225-29 du code du travail. En application des dispositions conjuguées des articles L8221-5, L3243-2, et L8223-1 du code du travail, mademoiselle X... a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dont la jurisprudence établit qu'elle se prescrit par 30 ans à compter de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel du travail dissimulé qui aurait été accompli par Mme X... des seules circonstances tirées du remplacement de son contrat de travail par un contrat de gérance-mandat entre la société Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM) et la société Globema ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, insusceptibles de caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306
Cour de cassationma part » ; qu'au vu de ces éléments, la cour considère que la demande d'heures supplémentaires est justifiée ; que sur cette demande, le jugement sera infirmé ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : que dès lors que la salariée a réclamé, à plusieurs reprises, le paiement des heures supplémentaires, la dissimulation intentionnelle exigée par l'article L. 8221-5 dommages et intérêts code du travail est établie ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'employeur sera condamné à payer la somme de 10.956 euros en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur l'imputabilité de la rupture : qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290
Cour de cassationà celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail; qu'en rejetant, à la faveur d'un renversement du fardeau de la preuve des heures réellement effectuées, la demande de dommage-intérêts présentée par Mlle X... pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5, 2° et L82213-1 du code du travail, ensemble l'article L3171-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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