Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 133
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.505
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :Attendu que selon l'article L.8221-3 du Code du Travail le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; Que le travail dissimulé n'est caractérisé que si l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une simple erreur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.957
Cour de cassationde sa demande d'indemnités pour travail dissimulé lors de l'exécution de son premier contrat de travail, aux motifs inopérants que ce contrat avait été rompu à son initiative et que la dissimulation ne s'était pas poursuivie lors de l'exécution du second contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149
Cour de cassationau moins égale au SMIC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance des bulletins de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150
Cour de cassations'évinçait une volonté délibérée de l'employeur qui connaissait les heures de travail effectivement accomplies par le salarié sans pourtant justifier de la durée exacte du travail, de se soustraire à son obligation de faire figurer sur les bulletins de salaire, les heures de travail effectivement réalisées, la Cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064
Cour de cassationune indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en attribuant également à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.052
Cour de cassationL'acceptation d'un désistement d'appel n'emporte pas, sauf déclaration expresse en ce sens, renonciation aux prétentions non tranchées par le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié 18 468, 36 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166
Cour de cassationde son aptitude à la traduction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972
Cour de cassation; qu'en se contentant de déduire l'intention de Mme X... de dissimuler le travail de Mme Y... de la seule absence de déclaration de la salariée, cependant que cette absence de déclaration ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait pendant de nombreux mois fait travailler Mme Y... sans la déclarer et que la dissimulation de son emploi était délibérée, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé et légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassation1243-8 du Code du travail l'appelant n'a perçu à l'issue des contrats à durée déterminée aucune indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; qu'il s'ensuit que la société est redevable de la somme de 3.039,75 euros correspondant à 10% de la rémunération totale brute versée à l'appelant dans le cadre des différents contrats conclus jusqu'au contrat requalifié ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092
Cour de cassationX...a reçu paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues » (page 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la rémunération, sous forme de primes exceptionnelles, de la totalité des heures supplémentaires effectuées par M. X...ne reposait sur aucune intention de l'employeur de se soustraire aux formalités énumérées à l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassationEt l'un des commerces-test de l'étude était celui d'Ecommoy, un magasin strictement identique à celui de Saint Rémy de Sillé. En conséquence, les demandes de M. Stéphane X... sont justifiées et, il y sera fait droit dans leur intégralité, soit un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur de 13 563 euros. Sur le travail dissimulé Les articles L. 8221-5 et 8223-1 du code du travail disposent tour à tour : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 20 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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