Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232
Cour de cassationMais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de mobilité stipulée au contrat était formulée de manière générale et conférait à l'employeur le pouvoir de l'étendre à volonté, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-70.089
Cour de cassationles termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-11.967
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité pour travail dissimulé répare, de manière forfaitaire, le préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation d'emploi ; que Monsieur X... ne peut donc prétendre en outre, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (anciennement L. 324-9 et L. 324-10) du Code du travail obtenir le paiement de dommages et intérêts à raison du travail dissimulé ; ALORS QUE indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181
Cour de cassationréellement effectué, de manière intentionnelle ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les heures supplémentaires n'avaient pas été déclarées ni payées, pour condamner la F.F.F. à verser une indemnité pour travail dissimulé à la salariée, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté de la F.F.F. de dissimuler ces heures, a violé l'article L 8221-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la F.F.F.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567
Cour de cassationdes formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la société GOURMET DE L'ARTOIS, qui n'avait pas même conclu de contrat de travail avec monsieur X..., s'était soustraite intentionnellement à la déclaration de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889
Cour d'appelIl est d'autre part acquis que le tribunal correctionnel d'Angers a été saisi par le procureur de la République d'Angers, suivant procès-verbal de convocation en justice délivré par officier de police judiciaire en date du 20 juin 2008, d'une infraction d'exécution de travail dissimulé, reprochée à monsieur Jean-Paul A..., gérant de la sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS, en application des article L8221-1, L8221-3, L8221-4, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 du code du travail. Par application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, la remise au prévenu de la convocation à comparaître vaut saisine de la juridiction pénale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080
Cour de cassationla somme de 17.490 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la société Sanoval ayant de manière intentionnelle choisi de ne pas faire figurer sur les bulletins de salaire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746
Cour de cassationrémunération totale consentie au salarié, sans rechercher la manoeuvre de l'employeur consistant sur le bulletin de salaire, à réduire le salaire forfaitaire par la déduction d'une somme correspond à la valeur d'un avantage en nature ne caractérisait pas l'élément intentionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 (ancien l'article L 324-10) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.440
Cour de cassationVous avez entièrement raison (…)" ; qu'en affirmant que la salariée n'établissait pas le caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires effectuées, sans examiner le courriel précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 08-45.104
Cour de cassationde travail le 1er avril 2003, déclaré n'être liée à aucune autre entreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son indemnisation par l'Assedic pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 mars 2003, non plus que sa déclaration de revenus, a statué sur un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00754
Cour d'appelen contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - dit que la rupture du contrat à durée indéterminée est intervenue sans respect de la procédure et que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la SARL KAPS SECURITE s'est rendue coupable de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, - condamné la SARL KAPS SECURITE à verser à monsieur X... les sommes suivantes : -1. 321, 05 € au titre de l'indemnité de requalification, -1. 321, 05 € au titre du préavis, -132, 10 € au titre des congés payés sur préavis, -660, 50 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-350, 00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, -7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.314
Cour de cassationX..., qui a été employé sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2007 en qualité de cuisinier par la société ASI (Agence service immobilier) exploitant sous l'enseigne "camping Canet plage", a été licencié verbalement le 24 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de la rupture et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-5 et L.
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