Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803
Cour de cassationen mars 2007, 17 940 € pour 12 jours en avril 12007, 21 528 € pour 12 jours en mai 2007 et 35 880 € pour 20 jours en juin 2007 correspondant aux 10 prévus dans le contrat auxquels s'ajoutaient les deux jours du mois de juillet 2007 et les huit de septembre 2007) ; QUE pour combattre la présomption légale de non salariat tiré des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5. 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.549
Cour de cassation; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589
Cour d'appel·Allouer 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ·Dire que l'ensemble des sommes portera intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; ·Faire application de l'article 1154 du code civil (capitalisation des intérêts).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.680
Cour de cassation; qu'en dénuant toute force probante au relevé de carrière produits par eux et en ajoutant « qu'il n'est pas démontré que ce relevé qui ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'énumération contenue dans l'article L. 8221-5 du code du travail n'est qu'énonciative et non limitative des cas de dissimulation d'emploi salarié ; qu'en affirmant « que l'article L. 8221-5 susvisé dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires, cette disposition constituant le paragraphe n° 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassation; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040
Cour de cassationde l'AVOIR condamnée à lui payer 16.506,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le fait que la société Gondrand ait réglé les salaires dus sous la forme dont elle soutient qu'elle avait convenue entre les parties, mais qui ne correspondait pas aux exigences légales, ne suffit pas à exclure l'application des articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail, dès lors que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie de salaires correspondant, la rémunération étant intervenue sous forme d'indemnités kilométriques ; que l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie du travail du salarié ; ET AUX MOTIFS QUE la somme modique due à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.104
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prudhomale le 15 octobre 2008 pour avoir travaillé sur le chantier de la société JBR Construction du 14 août au 11 septembre précédent, sans être déclaré ni rémunéré, la société ayant abandonné ce chantier puis, le 18 janvier 2010, été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié ne saurait
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738
Cour de cassationSi l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428
Cour de cassationLorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-20.451
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société d'études et de réalisation de travaux industriels à compter du 1er septembre 1992, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2001, et licencié pour motif économique le 31 janvier 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour les années 1999 et 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'
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