Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

en mars 2007, 17 940 € pour 12 jours en avril 12007, 21 528 € pour 12 jours en mai 2007 et 35 880 € pour 20 jours en juin 2007 correspondant aux 10 prévus dans le contrat auxquels s'ajoutaient les deux jours du mois de juillet 2007 et les huit de septembre 2007) ; QUE pour combattre la présomption légale de non salariat tiré des dispositions de l'article L.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5. 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.549

Cour de cassation

; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.680

Cour de cassation

; qu'en dénuant toute force probante au relevé de carrière produits par eux et en ajoutant « qu'il n'est pas démontré que ce relevé qui ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'énumération contenue dans l'article L. 8221-5 du code du travail n'est qu'énonciative et non limitative des cas de dissimulation d'emploi salarié ; qu'en affirmant « que l'article L. 8221-5 susvisé dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires, cette disposition constituant le paragraphe n° 3 de l'article L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040

Cour de cassation

de l'AVOIR condamnée à lui payer 16.506,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le fait que la société Gondrand ait réglé les salaires dus sous la forme dont elle soutient qu'elle avait convenue entre les parties, mais qui ne correspondait pas aux exigences légales, ne suffit pas à exclure l'application des articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail, dès lors que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie de salaires correspondant, la rémunération étant intervenue sous forme d'indemnités kilométriques ; que l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie du travail du salarié ; ET AUX MOTIFS QUE la somme modique due à M. X...

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.104

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prudhomale le 15 octobre 2008 pour avoir travaillé sur le chantier de la société JBR Construction du 14 août au 11 septembre précédent, sans être déclaré ni rémunéré, la société ayant abandonné ce chantier puis, le 18 janvier 2010, été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié ne saurait

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738

Cour de cassation

Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428

Cour de cassation

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-20.451

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société d'études et de réalisation de travaux industriels à compter du 1er septembre 1992, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2001, et licencié pour motif économique le 31 janvier 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour les années 1999 et 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'

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