Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 135
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassationou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'état des explications produites, dont il ressort que M. X... était en fait affecté, en plus des fonctions exercées au sein de la SARL TWIN AIR, pour une partie non négligeable de son temps, et sur plusieurs années, au sein de la SARL TWIN JET dont il n'était pas le salarié, il doit être retenu, au visa des règles susvisées, que l'existence d'un travail dissimulé est caractérisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466
Cour de cassationréférence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss. com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-5 du code du travail est caractérisée, dès lors que les éléments du dossier permettent d'établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la SA EBlZCUSS. COM a délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées, comme le soutient Fabrice X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467
Cour de cassationréférence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468
Cour de cassationréférence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassationfinancière qui devait nécessairement lui être accordée ; qu'en négligeant de le faire, elle a violé l'article L. 3121-7 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassationfinancière qui devait nécessairement lui être accordée ; qu'en négligeant de le faire, elle a violé l'article L. 3121-7 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassationfinancière qui devait nécessairement lui être accordée ; qu'en négligeant de le faire, elle a violé l'article L. 3121-7 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salariée le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.257
Cour de cassationa refusé d'établir les bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997, correspondant à la rémunération qu'elle avait pourtant versée au salarié durant cette période ; qu'en estimant néanmoins que l'intention délibérée de dissimulation d'emploi n'était pas démontrée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 8221-5 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.170
Cour de cassationau cours de la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à payer à M. X... la somme de 14.220 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 324-10 (dernier alinéa) du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-81.694
Cour de cassationIl résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite. Doit être cassé l'arrêt qui, dans une poursuite exercée du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, alloue à la partie civile l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374
Cour de cassationqu'en décidant néanmoins que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé était caractérisé du seul fait qu'elle avait fait figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celles réellement effectuées par le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a violé les articles L. 8221-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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