Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 135
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires à une certaine somme, l'arrêt retient que ce dernier produit trois documents qui étayent sa demande mais ne démontrent pas l'exécution régulière de seize heures supplémentaires hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-65.590
Cour de cassationà la somme due à la salariée au titre du paiement des heures effectuées au taux majoré et sans avoir davantage recherché si, comme il l'indiquait dans ses conclusions d'appel, il s'était acquitté du paiement des cotisations sociales afférentes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la dissimulation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540
Cour de cassationtravail et la durée effective du travail des deux co-gérants pour en déduire que M. X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ensemble celles des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait de son côté produit les justificatifs des horaires du salarié de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié quand ce dernier avait soutenu qu'il se pliait aux horaires d'ouverture de la station définis par Total France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassationdirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2008 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention frauduleuse exigée par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SFR, sous couvert d'un contrat " Partenaire " conclu avec la société ETE, employait en réalité Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.043
Cour de cassationcomme salarié, dès lors qu'elle estimait qu'il était intervenu d'abord en tant qu'artisan indépendant, puis comme salarié de la société sous traitante ; qu'en se contentant pour retenir un prétendu travail dissimulé de relever que M. X... n'avait pas été déclaré malgré ses demandes, sans nullement caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8221-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VANDERME à payer à chacun de M. X... et de la société SCORE une indemnité de 1200 euros, outre le versement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934
Cour de cassationdes heures de travail effectuées et des heures de repos compensateurs accordées ; qu'il en résultait que l'employeur avait volontairement omis de faire mentionner les heures en cause sur les bulletins de paie ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas redevable d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859
Cour de cassationEn vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139
Cour de cassation; qu'elle a démissionné le 27 février 2006 et a saisi, en novembre 2006, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676
Cour de cassationAlors que la dissimilation d'emploi est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable d'embauche ; que dès lors en se bornant à relever le nombre important d'heures complémentaires exécutées pour conclure à une dissimilation d'emploi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la procédure collective à la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 765, 53 € pour non respect de la procédure de licenciement, et 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093
Cour de cassationles mentions des bulletins de paye relatives aux dites heures étaient fausses La SA FAUST doit être condamnée à payer à Edmond X... 14.724,12 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et le jugement doit être infirmé' ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438
Cour de cassationde sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que son employeur "s' était refusé volontairement à ne pas fournir de relevés d'heures avec les bulletins de paies des chauffeurs routiers" et qu'il avait «entretenu une opacité certaine concernant le nombre d'heures effectuée», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-70.864
Cour de cassation; qu'il en résulte un rappel de salaire de 31 566 €, outre les congés payés ;/ attendu que, n'ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, Stéphane X... a droit à l'indemnisation de son préjudice, laquelle comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme s'il avait pris ses repos et le montant des congés payés y afférents ; qu'il lui revient ainsi une indemnité de 17 361 € ;/ attendu qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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