Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662

Cour de cassation

par l'article L. 1235-3 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.478

Cour de cassation

de ses demandes de ce chef après avoir constaté que la société SEHPLC avait détourné les dispositions protectrices du code du travail en lui imposant la création d'une société destinée à dissimuler son statut de salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 8221-3 et L.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359

Cour de cassation

; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommage et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE si Monsieur X...

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273

Cour de cassation

n'avait effectivement nullement travaillé, entre le 11 décembre 2006 et le 1er janvier 2007, date de signature et de prise d'effet de son contrat à durée déterminée, au sein de la société Hôtel Le Galaxie où elle était hébergée depuis le 11 décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 8221-3 et suivants, L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352

Cour de cassation

; que les prétentions du salarié se révélant fondées et ses griefs portant sur 900 heures de travail non rémunérées, suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, il convient de dire que celle-ci emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer à celui-ci les indemnités de rupture : préavis et indemnité de licenciement ; Alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5, dernier alinéa, du Code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que cette intention ne peut s'induire ni de l'importance des heures supplémentaires impayées, ni de la durée de la période…

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

la rémunération en heures supplémentaires des heures de permanence effectuées par lui sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces heures correspondaient à un temps de travail effectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4, alinéa 1, et L. 212-4, bis alinéa 1) ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail (ancien article L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Vu les articles L. 8221-3 2° et L. 8221-5 1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2006 en qualité de manutentionnaire par la société Centre méditerranéen des viandes islamiques (CMVI), a été victime d'un accident du travail le 23 septembre suivant ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient l'existence d'une déclaration d'embauche de ce salarié le 16 août 2006 ressortant de la lettre de l'URSSAF à la société Abattoirs de Provence code APE 513 c alors que le contrat de travail est établi par la société CMVI code APE 522 c ;

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351

Cour de cassation

1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'au cas où les heures supplémentaires ont été accomplies avec l'accord de l'employeur et que ce dernier s'est abstenu volontairement de les mentionner sur les bulletins de paye ; qu'en décidant, à tort, que la salariée était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

conclusions p.7, al.10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LE FOURNIL BITERROIS à payer à Monsieur X... la somme de 11.286 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un emploi de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.271

Cour de cassation

alors que ce motif ne répond pas aux conclusions d'appel de l'exposant qui n'avait pas invoqué la mention sur ses bulletins de paie d'un horaire de travail qui n'était pas conforme à l'horaire effectué mais le défaut de remise de bulletins de paie et de déclaration nominative des salariés auprès des organismes de protection sociale pour les mois de novembre et décembre 2003 et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.324-10 devenue L.8221-5 du Code du travail.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966

Cour de cassation

à la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si les accords et contrats ne dissimulaient pas un montage dans le but de faire échapper une partie de la rémunération au régime des salaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 121-1, L 324-9, L 324-10) ; ALORS QUE Monsieur X...

1632

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

2008). Par contre, Mme de Y... ne justifie pas d'un préjudice complémentaire, distinct de celui qui est réparé par les intérêts de retard, et sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée à hauteur de 10. 000 €. b. Su la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5- 1o du Code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221. 10 ou de mentionner sur le bulletin de paie, un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ».

Condamnation : 3 284 €Licenciement+19
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