Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel en retenant que le salarié effectuait 20 heures supplémentaires par mois et moins de huit heures par semaine a fait ressortir le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine par le salarié ; Attendu, en outre, qu'ayant rappelé que pour que soit caractérisé le travail dissimulé le salarié doit apporter la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions de l'article L.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.115

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société V7 distribution fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié, sanctionnée par l'article L. 8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; que le défaut de délivrance de bulletins de paie et de déclaration préalable à l'embauche de M. X...

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.846

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société EDF énergies nouvelles France à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'employeur s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.611

Cour de cassation

inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que Madame Y... avait dissimulé une partie du temps de travail de Monsieur X..., sans caractériser l'intention de Madame Y... de dissimuler, ne serait-ce que partiellement, l'emploi de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Madame Y... à payer à Monsieur X...

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.826

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Mme Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 7 055,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE les époux Y... en ne rémunérant pas Mademoiselle X... et en ne la déclarant pas ont dissimulé son emploi ; que la rupture contractuelle étant intervenue le 31 juillet 2004, il était dû en application des dispositions des articles L. 8221-5 à L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la SCI FVI Rivages soutenait que ses relations avec les époux X... de 2000 à 2007 relevaient d'un contrat d'échange de services ; qu'en déduisant le caractère intentionnel du travail dissimulé du seul constat de ce que pendant cette longue période, les parties étaient en réalité liées par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que pendant la période de référence, les époux X...

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

; qu'au regard des tableaux produits et en l'absence de toute production par l'employeur de tableaux qu'il détient et qui auraient pu contester les chiffres produits par la salariée, il convient de lui allouer la somme de 15. 570 euros. sur le travail dissimulé : que l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail dissimulé défini et exercé dans les conditions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L. 8221-5.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

Le fait de soumettre au salarié des fiches d'horaires mensuels qui ne sont pas conformes à la réalité des heures travaillées et de porter, de manière intentionnelle, puisque monsieur Georges Y... ne pouvait ignorer les déplacements de ses chevaux les dimanches et jours fériés, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement travaillées, relève de l'application de l'article L 8221-5 du code du travail ; par application de l'article L 82231 du même code, qui sanctionne le travail dissimulé, il sera alloué à monsieur Georges X... la somme de 30 051,48 euros.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'aurait pas appliqué les taux de rémunération exacts pour les heures accomplies au-delà de la 35ème heure, pour condamner la société TRANSPORTS PAUL PACQUET au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, sans constater que l'employeur n'aurait pas déclaré le nombre exact d'heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SELARL DES CORDELIERS à payer à Madame X... la somme de 16 790,10 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

des bulletins de salaire pour la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et à lui délivrer une attestation Pole Emploi conforme ainsi qu'un certificat de travail rectifié sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte en l'état. De plus, cette situation correspondant à une dissimulation d'emploi salarié, en application des dispositions combinées des articles L 8221-5 et 8223-1 du contrat de travail, elles seront condamnées in solidum condamnées à lui verser, dans la limite de la demande présentée, une indemnité forfaitaire de 20 000 euros. Cette indemnité forfaitaire ne pouvant se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement la demande formée à ce dernier titre sera rejetée.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827

Cour de cassation

produit par la salariée elle-même porte mention d'un nombre d'heures effectivement travaillées de 918 heures pour un totale de 948 heures payées et de 940 heures théoriques à accomplir ; qu'il s'ensuit qu'aucune heure complémentaire n'est due à Mlle X... ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; qu'aux termes des articles L. 8221-3 et L.

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