Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.685
Cour de cassationreçu le 25 mars 2008 ; qu'ayant été licenciée le 9 avril suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes notamment au titre de cette rupture et d'un travail dissimulé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non-fondé de violation de l'article L. 8221-5 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'intention frauduleuse de la société Festi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 juillet 2012, 10/09212
Cour d'appelVu les conclusions écrites en date du 23 mai 2012 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ainsi qu'aux temps de repas et de pauses ; - de le confirmer concernant la prime de juillet 2007 , le dépassement d'amplitudes horaires et les congés payés afférents ; - de le réformer concernant les quantum au titre du rappel de salaire pour régulation des équipages , des congés payés en incidence , et de l'article 700 du CPC ; - d'accueillir la nouvelle demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; En conséquence : - de condamner la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN à lui verser : * 176,38 euros à titre de prime de productivité et prime chauffeur sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812
Cour de cassationses deux sociétés à lui payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant qu'en l'état des contestations portant sur les rappels de salaire la mention par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées n'est pas suffisant à caractériser la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.491
Cour de cassationinégalité de traitement subie en matière salariale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable en l'espèce, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.773
Cour de cassationqu'il s'est soustrait aux obligations de déclaration préalable à l'embauche et de délivrance d'un bulletin de paie; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés de la nature de la rémunération de la salariée et du caractère spontané de sa candidature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527
Cour de cassationdû être consacrés aux pauses, le salarié, continuant de devoir travailler, demeurait à la disposition constante de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108
Cour de cassation; que pourtant il ne produit pas ce document qu'il a nécessairement établi en qualité de gérant d'ALTINET ; que dans ces conditions il y a lieu au vu de l'horaire effectué en octobre 2004 de la période de RTT en novembre de limiter à 1. 000 euros et 100 euros les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; que pour le surplus par application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée est due, la dissimulation apparaissant volontaire compte tenu du montant des heures impayées ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-20.638
Cour de cassationX..., engagé par la société Avis Concept, aux droits de laquelle vient la société Groupe AVS, en qualité de responsable d'agence, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.737
Cour de cassation; qu'ayant été licencié par lettre du 24 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.255
Cour de cassation; Qu'il existe en conséquence des éléments concordants qui démontrent que Mademoiselle Betty Y..., ensuite de son entretien avec Madame X... le 21 décembre 2007, a accompli une prestation de travail sous la subordination de cette dernière ; Que Mademoiselle Betty Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.913
Cour de cassation; que le bénéfice du statut de cadre n'est pas en lui-même exclusif du paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déduisant la volonté de la société ADE de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par le salarié de la décision unilatérale de cette dernière de le promouvoir au statut de cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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