Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.581
Cour de cassation-1 du Code du travail et de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'en s'abstenant de relever que le défaut de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire présentait un caractère intentionnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.8821-1 et L.8221-5 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour condamner la Société Transports Havard au paiement d'une indemnité pour dissimulation d'emploi, qu'elle ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires de son salarié, étant en possession des relevés hebdomadaires et des disques, bien que l'amplitude de l'horaire de travail n'implique pas un nombre correspondant d'heures de travail effectif, et qu'une contestation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153
Cour de cassationtout en retenant un quantum d'heures supplémentaires correspondant au montant total des heures mentionnées sur les bulletins de paie de l'entreprise de taxi exploitée par M. Y..., ce sans caractériser aucune intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les sociétés qui ont successivement employé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.712
Cour de cassation; qu'il s'en évince qu'il ne suffit pas que le contrat de travail n'ait pas été déclaré pour qu'il y ait dissimulation ; que la cour d'appel a omis de caractériser cet élément intentionnel, se contentant de relever l'absence de déclaration du contrat de travail aux organismes sociaux et une « intention de subordination » de l'actionnaire dès le recrutement ; que partant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 324-11 du code du travail. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X... , demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a dit la clause de loyauté assimilable à une clause de non-concurrence et d'avoir en conséquence rejeté la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui déduisent le caractère intentionnel de la dissimulation du seul défaut de rémunération d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationdoit impérativement être assurée, dans les faits, par les personnes physiques recrutées à cet effet, caractérise nécessairement une volonté délibérée de s'assurer le concours desdites personnes physiques sans avoir à appliquer le Code du travail et à respecter les obligations qui en résultent ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.507
Cour de cassationsans rompre le lien contractuel avec lui ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants que Madame Z... ne rapportait ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait été soumise par un quelconque lien de subordination à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame Z... faisait valoir qu'elle avait bénéficié de quinze jours de congés pour le mois d'août 2004, ce qui démontrait que les époux X... avaient considéré que la relation de travail avait débuté dès le mois de juin 2003, puisque, si la relation de travail avait débuté en juin 2004, Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484
Cour de cassation, une dissimulation d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodif. L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.093
Cour de cassationaprès un processus de sélection organisé par la société Babou et ont été « affectés à des tâches de vente et de tenue de caisse », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déniant l'existence d'un contrat de travail, ces constatations caractérisant un lien de subordination ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 (L. 121-1) L. 8221-1 (L. 324-9) et L. 8221-5 (L. 324-10) du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans répondre aux conclusions des consorts Y...-X... se prévalant de ce que le dirigeant de la société Babou avait été définitivement et pénalement condamné pour délit d'exercice de travail dissimulé, situation qui se serait renouvelée vis-à-vis de Mme Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.190
Cour de cassation1° / que la dissimulation d'emploi est caractérisée lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable d'embauche ; que dès lors, en constatant que la déclaration d'embauche avait été effectuée un mois et demi après le début des fonctions de M. X... et en écartant néanmoins la dissimulation d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825
Cour de cassationde travail effectuées caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rémunérait les heures supplémentaires au moyen de primes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.324-10 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence du chef de l'indemnité pour travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassation1° / que seule la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction pénale peut invoquer une erreur de droit ; qu'en estimant que l'intention de la société B & B Hôtel n'était pas de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur, motif pris de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du code pénal, ainsi que les articles L. 324-9 devenu L. 8221-1, L. 324-10 devenu L. 8221-5 et L. 362-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649
Cour de cassation; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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