Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 137

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 755
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.685

Cour de cassation

reçu le 25 mars 2008 ; qu'ayant été licenciée le 9 avril suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes notamment au titre de cette rupture et d'un travail dissimulé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non-fondé de violation de l'article L. 8221-5 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'intention frauduleuse de la société Festi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.

1634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 juillet 2012, 10/09212

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites en date du 23 mai 2012 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ainsi qu'aux temps de repas et de pauses ; - de le confirmer concernant la prime de juillet 2007 , le dépassement d'amplitudes horaires et les congés payés afférents ; - de le réformer concernant les quantum au titre du rappel de salaire pour régulation des équipages , des congés payés en incidence , et de l'article 700 du CPC ; - d'accueillir la nouvelle demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; En conséquence : - de condamner la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN à lui verser : * 176,38 euros à titre de prime de productivité et prime chauffeur sur…

Montant détecté : 1 114 €Démission+8
Enregistrer Lire
1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812

Cour de cassation

ses deux sociétés à lui payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant qu'en l'état des contestations portant sur les rappels de salaire la mention par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées n'est pas suffisant à caractériser la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.491

Cour de cassation

inégalité de traitement subie en matière salariale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable en l'espèce, l'article L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.773

Cour de cassation

qu'il s'est soustrait aux obligations de déclaration préalable à l'embauche et de délivrance d'un bulletin de paie; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés de la nature de la rémunération de la salariée et du caractère spontané de sa candidature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X...

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Cour de cassation

dû être consacrés aux pauses, le salarié, continuant de devoir travailler, demeurait à la disposition constante de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 8221-5 et L.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108

Cour de cassation

; que pourtant il ne produit pas ce document qu'il a nécessairement établi en qualité de gérant d'ALTINET ; que dans ces conditions il y a lieu au vu de l'horaire effectué en octobre 2004 de la période de RTT en novembre de limiter à 1. 000 euros et 100 euros les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; que pour le surplus par application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée est due, la dissimulation apparaissant volontaire compte tenu du montant des heures impayées ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-20.638

Cour de cassation

X..., engagé par la société Avis Concept, aux droits de laquelle vient la société Groupe AVS, en qualité de responsable d'agence, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.737

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié par lettre du 24 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.913

Cour de cassation

; que le bénéfice du statut de cadre n'est pas en lui-même exclusif du paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déduisant la volonté de la société ADE de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par le salarié de la décision unilatérale de cette dernière de le promouvoir au statut de cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8221-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.