Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 137

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.581

Cour de cassation

-1 du Code du travail et de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'en s'abstenant de relever que le défaut de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire présentait un caractère intentionnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.8821-1 et L.8221-5 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour condamner la Société Transports Havard au paiement d'une indemnité pour dissimulation d'emploi, qu'elle ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires de son salarié, étant en possession des relevés hebdomadaires et des disques, bien que l'amplitude de l'horaire de travail n'implique pas un nombre correspondant d'heures de travail effectif, et qu'une contestation…

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

tout en retenant un quantum d'heures supplémentaires correspondant au montant total des heures mentionnées sur les bulletins de paie de l'entreprise de taxi exploitée par M. Y..., ce sans caractériser aucune intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les sociétés qui ont successivement employé M.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.712

Cour de cassation

; qu'il s'en évince qu'il ne suffit pas que le contrat de travail n'ait pas été déclaré pour qu'il y ait dissimulation ; que la cour d'appel a omis de caractériser cet élément intentionnel, se contentant de relever l'absence de déclaration du contrat de travail aux organismes sociaux et une « intention de subordination » de l'actionnaire dès le recrutement ; que partant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 324-11 du code du travail. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X... , demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a dit la clause de loyauté assimilable à une clause de non-concurrence et d'avoir en conséquence rejeté la demande de M. X...

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui déduisent le caractère intentionnel de la dissimulation du seul défaut de rémunération d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

doit impérativement être assurée, dans les faits, par les personnes physiques recrutées à cet effet, caractérise nécessairement une volonté délibérée de s'assurer le concours desdites personnes physiques sans avoir à appliquer le Code du travail et à respecter les obligations qui en résultent ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.507

Cour de cassation

sans rompre le lien contractuel avec lui ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants que Madame Z... ne rapportait ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait été soumise par un quelconque lien de subordination à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame Z... faisait valoir qu'elle avait bénéficié de quinze jours de congés pour le mois d'août 2004, ce qui démontrait que les époux X... avaient considéré que la relation de travail avait débuté dès le mois de juin 2003, puisque, si la relation de travail avait débuté en juin 2004, Madame Z...

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484

Cour de cassation

, une dissimulation d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodif. L. 8221-5 et L.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.093

Cour de cassation

après un processus de sélection organisé par la société Babou et ont été « affectés à des tâches de vente et de tenue de caisse », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déniant l'existence d'un contrat de travail, ces constatations caractérisant un lien de subordination ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 (L. 121-1) L. 8221-1 (L. 324-9) et L. 8221-5 (L. 324-10) du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans répondre aux conclusions des consorts Y...-X... se prévalant de ce que le dirigeant de la société Babou avait été définitivement et pénalement condamné pour délit d'exercice de travail dissimulé, situation qui se serait renouvelée vis-à-vis de Mme Y... et M.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.190

Cour de cassation

1° / que la dissimulation d'emploi est caractérisée lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable d'embauche ; que dès lors, en constatant que la déclaration d'embauche avait été effectuée un mois et demi après le début des fonctions de M. X... et en écartant néanmoins la dissimulation d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 8221-5 et L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825

Cour de cassation

de travail effectuées caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rémunérait les heures supplémentaires au moyen de primes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.324-10 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence du chef de l'indemnité pour travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X...

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

1° / que seule la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction pénale peut invoquer une erreur de droit ; qu'en estimant que l'intention de la société B & B Hôtel n'était pas de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur, motif pris de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du code pénal, ainsi que les articles L. 324-9 devenu L. 8221-1, L. 324-10 devenu L. 8221-5 et L. 362-3 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+14
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1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

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