Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

en février 2003, il n'avait pas régularisé la situation pour la période antérieure ; qu'il en résultait que l'employeur avait volontairement omis de faire mentionner les heures en cause sur les bulletins de paie ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas redevable d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail (anciennement L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445

Cour de cassation

qu'il convient donc de condamner la société SYDERAL à payer à Monsieur X... la somme de 5 641,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QU' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tels que prévus par l'article L 8221-5 du Code du travail (ancien article L 324-10 dudit Code) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'ayant constaté qu'était établi le prêt illicite de main d'oeuvre entre la société UNIVERSEL SECURITE et la société SYDERAL, que l'exposant était lié par un contrat de travail à la société SYDERAL et que cette dernière n'avait effectué aucune des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail (recodifiés…

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.244

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... engagé le 7 octobre 2003 par la société Usta Aravo en qualité de menuisier, a été licencié pour motif économique le 16 octobre 2004 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 janvier 2005, liquidation clôturée le 9 décembre 2008 pour insuffisance d'actif ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société soit la somme de 11 995, 62 euros et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que rien ne permet de constater que l'employeur a effectivement versé aux organismes concernés les cotisations sociales afférentes aux salaires ;

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.268

Cour de cassation

et ne les a volontairement pas portées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a présumé l'intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations légales et réglementaires qui lui incombent, sans caractériser la connaissance qu'avait celui-ci du nombre réel d'heures de travail effectuées par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, recodifié L. 8221-3 et L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153

Cour de cassation

avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées résultaient d'un enregistrement frauduleux effectué par le salarié, sur le logiciel de pointage, d'heures ne correspondant pas à des heures de travail effectif commandé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 324-10 (recodifié dans les articles L. 8221-3 et L. 8221-5) et L. 324-11-1 (recodifié dans les articles L. 8223-1 et L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

à M. X... sous forme de prime et lui être redevable d'un solde de 121,30 euros et si les bulletins de salaire mentionnaient les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 (devenu L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-25), L. 324-10 (devenu L. 8221-5) et L. 324-11-1 (devenu L. 8223-1) du code du travail.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui a relevé que les bulletins de salaire, qui mentionnaient la durée de travail effectuée par la salariée, avaient été fictivement reconstitués par l'employeur, aurait du en déduire que la salariée était fondée à obtenir l'indemnité pour travail dissimulé réclamée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10 du Code du travail).

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-44.071

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait la qualification de temps à disposition des heures réclamées par le salarié et que l'enregistrement des différents temps par l'appareil de contrôle, dépendant de la manipulation effectuée par le salarié, ne suffisait pas à établir que ces heures devaient être considérées comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.799

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé du 17 décembre 2005 au 21 janvier 2006 en qualité de chauffeur pour la société Transports Denis Zeltz (TDZ) aux droits de laquelle se trouve la société Transports Zeltz Picque (TZP) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, dont une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.186

Cour de cassation

de déclaration préalable à l'embauche n'aurait pas elle-même été intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodifié L. 8221-3 et L. 8223-1) ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 324-10, alinéa 2, recodifié sous l'article L. 8221-5.1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 320, devenu L.

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