Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassationen février 2003, il n'avait pas régularisé la situation pour la période antérieure ; qu'il en résultait que l'employeur avait volontairement omis de faire mentionner les heures en cause sur les bulletins de paie ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas redevable d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085
Cour de cassationdécision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Média 6 Production d'avoir à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445
Cour de cassationqu'il convient donc de condamner la société SYDERAL à payer à Monsieur X... la somme de 5 641,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QU' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tels que prévus par l'article L 8221-5 du Code du travail (ancien article L 324-10 dudit Code) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'ayant constaté qu'était établi le prêt illicite de main d'oeuvre entre la société UNIVERSEL SECURITE et la société SYDERAL, que l'exposant était lié par un contrat de travail à la société SYDERAL et que cette dernière n'avait effectué aucune des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail (recodifiés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.244
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... engagé le 7 octobre 2003 par la société Usta Aravo en qualité de menuisier, a été licencié pour motif économique le 16 octobre 2004 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 janvier 2005, liquidation clôturée le 9 décembre 2008 pour insuffisance d'actif ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société soit la somme de 11 995, 62 euros et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que rien ne permet de constater que l'employeur a effectivement versé aux organismes concernés les cotisations sociales afférentes aux salaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.268
Cour de cassationet ne les a volontairement pas portées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a présumé l'intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations légales et réglementaires qui lui incombent, sans caractériser la connaissance qu'avait celui-ci du nombre réel d'heures de travail effectuées par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, recodifié L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153
Cour de cassationavait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées résultaient d'un enregistrement frauduleux effectué par le salarié, sur le logiciel de pointage, d'heures ne correspondant pas à des heures de travail effectif commandé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 324-10 (recodifié dans les articles L. 8221-3 et L. 8221-5) et L. 324-11-1 (recodifié dans les articles L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992
Cour de cassationà M. X... sous forme de prime et lui être redevable d'un solde de 121,30 euros et si les bulletins de salaire mentionnaient les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 (devenu L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-25), L. 324-10 (devenu L. 8221-5) et L. 324-11-1 (devenu L. 8223-1) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui a relevé que les bulletins de salaire, qui mentionnaient la durée de travail effectuée par la salariée, avaient été fictivement reconstitués par l'employeur, aurait du en déduire que la salariée était fondée à obtenir l'indemnité pour travail dissimulé réclamée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-44.071
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait la qualification de temps à disposition des heures réclamées par le salarié et que l'enregistrement des différents temps par l'appareil de contrôle, dépendant de la manipulation effectuée par le salarié, ne suffisait pas à établir que ces heures devaient être considérées comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.799
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé du 17 décembre 2005 au 21 janvier 2006 en qualité de chauffeur pour la société Transports Denis Zeltz (TDZ) aux droits de laquelle se trouve la société Transports Zeltz Picque (TZP) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, dont une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.186
Cour de cassationde déclaration préalable à l'embauche n'aurait pas elle-même été intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodifié L. 8221-3 et L. 8223-1) ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 324-10, alinéa 2, recodifié sous l'article L. 8221-5.1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 320, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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