Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1645

Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2012, 08/00351

Cour d'appel

les 90 jours allégués ni qu'il n'aurait pu bénéficier de temps de repos en 2008. Mr X...sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé. Sur le travail dissimulé : C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande. En effet, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé nécessite une intention délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales. Or tel n'était pas le cas en l'espèce, la société RENOUX BOURCIER ayant déclaré les heures supplémentaires effectuées par Mr X...mais sans les avoir correctement rémunérées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.270

Cour de cassation

la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; Attendu que l'arrêt a fait droit aux demandes de la salariée en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur amiable et le mandataire ad hoc de la société font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.626

Cour de cassation

, pour qu'elle effectue un si important volume d'heures supplémentaires et avait fait preuve de mauvaise foi dans ses réponses et les dispositions prises pour soulager la charge de la salariée lorsque celle-ci a fait valoir qu'elle prétendait effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; 2°/ les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en condamnant l'Opac de Tours au titre du travail dissimulé pour mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures effectué par Mme X...

1649

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416

Cour d'appel

Or, seules ces pièces sont susceptibles de permettre à la Cour de s'assurer qu'il n'a plus perçu cette indemnité à compter de sa saisine du Conseil des Prud'hommes. La Cour ne pouvant constater que ces sommes lui sont dues comme il le soutient, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [C] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef. Sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et le travail dissimulé: Selon l'article L. 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ... se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de payer ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli...

Montant détecté : 73 453 €Licenciement+8
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1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.673

Cour de cassation

qualité de salarié auprès des organismes sociaux, l'absence de délivrance de bulletins de paie et le non-paiement de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour retenir l'infraction de travail dissimulée la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de son auteur prétendu, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que l'intention de dissimuler un travail salarié ne peut se déduire de la seule durée de la relation requalifiée en un contrat de travail ; qu'en se déterminant au regard d'une telle durée, impropre à caractériser une quelconque volonté de M. X... de dissimuler un emploi salarié qu'il ne considérait pas comme «constitué», la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839

Cour de cassation

; que le 30 décembre 2008 la société a été placée sous sauvegarde de justice, MM. Y... et Z... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme représentant six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour la condamner à payer à M. X...

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513

Cour de cassation

3243-1 du code du travail et en particulier des cotisations sociales intégrant la couverture du chômage ainsi que l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire obligatoire des cadres ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette requête alors, selon le moyen : 1°/ que les rémunérations versées à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722

Cour de cassation

de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3123-14 et L 3123-21 (anciennement L 212-4-3). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société meubles Jean Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEUBLES JEAN Y... à verser au salarié 22. 813, 86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 3. 802, 31 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

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