Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société ACPVF au paiement d'une indemnité forfaitaire de ce chef sans avoir constaté et caractérisé son intention de dissimuler le nombre d'heures de travail effectué par M. X..., la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10, devenu L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475

Cour de cassation

8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration unique d'embauche est un préalable obligatoire ; que le seul fait que l'employeur y procède avant la date d'engagement du salarié ne saurait en conséquence caractériser l'existence d'un travail effectif avant cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-10, L. 8221-3, L. 8221-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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1660

Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2009, 08/00587

Cour d'appel

Les heures supplémentaires accomplies donnent droit à un repos compensateur dont Madame Y... n'a pas bénéficié. La Cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de repos compensateur d'un montant de 5390, 50 €. 08 / 587 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No7 - Sur la demande relative au travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 alinéa 2 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Condamnation : 9 848 €Licenciement+10
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1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674

Cour de cassation

pas des moyens de preuve légalement admissibles, a, par une appréciation souveraine des preuves, estimé qu'aucun des faits fautifs reprochés à la salariée n'était établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, devenus, L. 8221-5 et L.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.111

Cour de cassation

, était du 24 mars 2003, que les justificatifs n'avaient été reçus que le 22 mai 2003, la cour d'appel, qui a également pris en considération les injures personnelles proférées qu'elle relate, a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 324-10, devenu L.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était incompatible avec le paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, respectivement devenus les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1, alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que la rupture du contrat de travail du salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.634

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X..., qui a eu libre accès aux locaux de la société Les Seniors II , y avait exercé des tâches de secrétaire et signé, le 12 novembre 2004, un courrier pour ordre du gérant de cette société, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-10, devenu les articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Les Seniors II à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette société a, en ce qui concerne cette salariée, omis de procéder, conformément aux dispositions de l'article L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.402

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail recodifiés sous les n° L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1, du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socab en qualité de "technico-commercial" le 5 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme en application de l'article L.

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