Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-28.027
Cour de cassationLe fait qu'une partie soit assistée ou représentée devant la cour d'appel par un délégué syndical, membre d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201
Cour d'appel; Attendu que l'article L 1522-9 du code du travail indique que " le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services mentionnés à l'article L 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article 1271-9 : Attendu par ailleurs que l'article L 8221-5 du code du travail précise que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958
Cour de cassation; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. X... ; qu'il résulte nécessairement de ce qui vient d'être exposé relativement au rappel de salaire que la société Transports Y... a intentionnellement délivré à M. X... des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et s'est donc rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; que par application de l'article L. 8223-1 du même code, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.240
Cour de cassationALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie, ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande au titre du travail dissimulé, sans relever l'absence d'intention de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.045
Cour de cassationétabli en temps réel » pour en déduire que Monsieur X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail ; ALORS encore QU' en ne recherchant pas si l'employeur avait de son côté produit les justificatifs des horaires du salarié de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320
Cour de cassationLa Cour le déboute du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés-payés ; QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. a mentionné sur les bulletins de paie et rémunéré à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.933
Cour de cassationdéclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant, pour écarter le travail dissimulé, que seule une période réduite de temps était concernée par l'absence de déclaration aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant l'intention de dissimulation de l'employeur sans préciser les raisons pour lesquelles employeur n'avait pas déclaré ses salariés aux organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.849
Cour de cassationsix ans et du fait que Mme Y... avouait avoir eu pleinement conscience de ne pas « être en règle » puis alléguait de manière inopérante avoir « demandé à plusieurs reprises à Madame X... de se mettre en règle », ce que celle-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la motivation par voie de pure affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par Mme Y... sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.438
Cour de cassationdans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 1), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.439
Cour de cassationdans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 3 § 8), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 13 novembre 2002 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.440
Cour de cassationX...dans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 1), cependant qu'à supposer même que la société E. S. C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E. S. C., l'ANPE et M. X...pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.441
Cour de cassationdans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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