Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 139
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623
Cour de cassation; qu'en condamnant la société ACPVF au paiement d'une indemnité forfaitaire de ce chef sans avoir constaté et caractérisé son intention de dissimuler le nombre d'heures de travail effectué par M. X..., la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475
Cour de cassation8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration unique d'embauche est un préalable obligatoire ; que le seul fait que l'employeur y procède avant la date d'engagement du salarié ne saurait en conséquence caractériser l'existence d'un travail effectif avant cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-10, L. 8221-3, L. 8221-5 et L.
Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2009, 08/00587
Cour d'appelLes heures supplémentaires accomplies donnent droit à un repos compensateur dont Madame Y... n'a pas bénéficié. La Cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de repos compensateur d'un montant de 5390, 50 €. 08 / 587 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No7 - Sur la demande relative au travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 alinéa 2 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674
Cour de cassationpas des moyens de preuve légalement admissibles, a, par une appréciation souveraine des preuves, estimé qu'aucun des faits fautifs reprochés à la salariée n'était établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, devenus, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.111
Cour de cassation, était du 24 mars 2003, que les justificatifs n'avaient été reçus que le 22 mai 2003, la cour d'appel, qui a également pris en considération les injures personnelles proférées qu'elle relate, a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 324-10, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était incompatible avec le paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, respectivement devenus les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1, alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que la rupture du contrat de travail du salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.634
Cour de cassationMais attendu qu'ayant retenu que Mme X..., qui a eu libre accès aux locaux de la société Les Seniors II , y avait exercé des tâches de secrétaire et signé, le 12 novembre 2004, un courrier pour ordre du gérant de cette société, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-10, devenu les articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Les Seniors II à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette société a, en ce qui concerne cette salariée, omis de procéder, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.402
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail recodifiés sous les n° L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1, du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socab en qualité de "technico-commercial" le 5 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.