Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1658

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201

Cour d'appel

; Attendu que l'article L 1522-9 du code du travail indique que " le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services mentionnés à l'article L 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article 1271-9 : Attendu par ailleurs que l'article L 8221-5 du code du travail précise que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958

Cour de cassation

; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. X... ; qu'il résulte nécessairement de ce qui vient d'être exposé relativement au rappel de salaire que la société Transports Y... a intentionnellement délivré à M. X... des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et s'est donc rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; que par application de l'article L. 8223-1 du même code, M. X...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.240

Cour de cassation

ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie, ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande au titre du travail dissimulé, sans relever l'absence d'intention de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.045

Cour de cassation

établi en temps réel » pour en déduire que Monsieur X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail ; ALORS encore QU' en ne recherchant pas si l'employeur avait de son côté produit les justificatifs des horaires du salarié de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

Résiliation judiciaireCassation+7
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1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320

Cour de cassation

La Cour le déboute du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés-payés ; QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. a mentionné sur les bulletins de paie et rémunéré à Monsieur X...

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.933

Cour de cassation

déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant, pour écarter le travail dissimulé, que seule une période réduite de temps était concernée par l'absence de déclaration aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant l'intention de dissimulation de l'employeur sans préciser les raisons pour lesquelles employeur n'avait pas déclaré ses salariés aux organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.849

Cour de cassation

six ans et du fait que Mme Y... avouait avoir eu pleinement conscience de ne pas « être en règle » puis alléguait de manière inopérante avoir « demandé à plusieurs reprises à Madame X... de se mettre en règle », ce que celle-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la motivation par voie de pure affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par Mme Y... sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.438

Cour de cassation

dans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 1), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.439

Cour de cassation

dans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 3 § 8), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 13 novembre 2002 (arrêt attaqué, p.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.440

Cour de cassation

X...dans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 1), cependant qu'à supposer même que la société E. S. C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E. S. C., l'ANPE et M. X...pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.441

Cour de cassation

dans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.

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