Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées1 755
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 755 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.450

Cour de cassation

dans le cadre du contrat de stage conclu avec l'ANPE au titre de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 3), cependant qu'à supposer même que la société E.S.C. ait été défaillante dans sa mission de maître de stage, cette circonstance n'était pas de nature à transformer le contrat de stage en contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve repose sur celui qui combat une présomption ; qu'en constatant l'existence du contrat de stage conclu entre la société E.S.C., l'ANPE et M. Y... pour la période du 5 août au 27 décembre 2002 (arrêt attaqué, p.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les salariés auraient été vus à l'adresse commune à elle-même et à une autre société dont ils étaient salariés, avant leur embauche, soit dans un bureau, soit dans les couloirs ou encore près de la machine à café, sans relever le moindre indice de subordination à son égard pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que le versement d'une rémunération ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'en retenant qu'elle leur aurait versé une somme en espèces au mois d'août 2004 pour en déduire l'existence d'un travail dissimulé qui suppose celle d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les salariés auraient été vus à l'adresse commune à elle-même et à une autre société dont ils étaient salariés, avant leur embauche, soit dans un bureau, soit dans les couloirs ou encore près de la machine à café, sans relever le moindre indice de subordination à son égard pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que le versement d'une rémunération ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'en retenant qu'elle leur aurait versé une somme en espèces au mois d'août 2004 pour en déduire l'existence d'un travail dissimulé qui suppose celle d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

; que sur l'accusation de travail dissimulé, le seul manquement sur lequel peut reposer une telle accusation est constitué par le rappel de majoration pour heures supplémentaires précité, d'un montant total de 179,85 € ; qu'il résulte par ailleurs des explications données par l'employeur, telles qu'elles sont rapportées plus haut, que ce manquement n'avait nullement un caractère intentionnel, de telle sorte que les conditions prescrites par l'article L.8221-5 du code du travail pour une incrimination de travail dissimulé ne sont pas réunies en l'espèce ; que ce grief adressé par le salarié à son employeur n'est dès lors pas justifié et c'est à bon droit également que le premier juge a débouté M. X...

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409

Cour de cassation

; que dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation du travail de M. X... ne pouvait être caractérisé ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à M. X... une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail quand sa volonté de dissimuler le travail accompli par son salarié était exclue, les juges du fond ont violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté le caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.343

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits qu'après la sommation interpellative délivrée à l'intéressé le 22 janvier 1999, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 27 janvier 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu l'article L.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, est réputé travail dissimulé le fait de mentionner, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 17 avril 2001 en qualité de conducteur routier par la société Aquitaine route et licencié pour faute grave le 4 mars 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d'un rappel de primes de nuit ; qu'après avoir obtenu

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180

Cour de cassation

engagé le 2 décembre 2002 par la Caisse fédérale du crédit mutuel centre Est Europe et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de la Caisse de crédit mutuel de Saint Martin a été licencié pour faute grave le 30 juin 2006 ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.279

Cour de cassation

à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail; qu'en rejetant, à la faveur d'un renversement du fardeau de la preuve des heures réellement effectuées, la demande de dommage-intérêts présentée par Mlle Y... pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5, 2° et L82213-1 du code du travail, ensemble l'article L3171-4 du même code.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.881

Cour de cassation

née en 1910 et décédée en mars 2002, déclarée aux organismes sociaux à compter du 2 juillet 2001, a été licenciée pour faute grave le 20 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive par les héritiers de son employeur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur s'est volontairement soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, Andrée Y...

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.993

Cour de cassation

fixant la durée hebdomadaire du travail en moyenne à 35 heures sur un cycle annuel allant du 1er mai au 30 avril et que le salarié n'avait travaillé dans l'entreprise que pendant 45 jours ; que, dès lors, en retenant la dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151

Cour de cassation

à celui réellement effectué ; qu'en déduisant l'absence d'intention de l'employeur du " petit nombre " d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

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