Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 141
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833
Cour de cassationtravaillées le dimanche et en reprochant à Madame X... de ne pas avoir apporté d'élément suffisant pour étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°- ALORS Qu'en déboutant ainsi Madame X... de sa demande au titre d'un travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement des congés payés acquis par Madame X... à la date de sa mise à pied ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640
Cour d'appelNous faisions ainsi, parce que nous travaillions les week-end..". Monsieur C... a donc de manière intentionnelle omis de remettre à mademoiselle X... les bulletins de salaire de décembre 2000 à mars 2001 inclus, tout en la faisant travailler sur une période interdite aux termes de l'article L1225-29 du code du travail. En application des dispositions conjuguées des articles L8221-5, L3243-2, et L8223-1 du code du travail, mademoiselle X... a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dont la jurisprudence établit qu'elle se prescrit par 30 ans à compter de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel du travail dissimulé qui aurait été accompli par Mme X... des seules circonstances tirées du remplacement de son contrat de travail par un contrat de gérance-mandat entre la société Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM) et la société Globema ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, insusceptibles de caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306
Cour de cassationma part » ; qu'au vu de ces éléments, la cour considère que la demande d'heures supplémentaires est justifiée ; que sur cette demande, le jugement sera infirmé ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : que dès lors que la salariée a réclamé, à plusieurs reprises, le paiement des heures supplémentaires, la dissimulation intentionnelle exigée par l'article L. 8221-5 dommages et intérêts code du travail est établie ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'employeur sera condamné à payer la somme de 10.956 euros en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur l'imputabilité de la rupture : qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290
Cour de cassationà celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail; qu'en rejetant, à la faveur d'un renversement du fardeau de la preuve des heures réellement effectuées, la demande de dommage-intérêts présentée par Mlle X... pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5, 2° et L82213-1 du code du travail, ensemble l'article L3171-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232
Cour de cassationMais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de mobilité stipulée au contrat était formulée de manière générale et conférait à l'employeur le pouvoir de l'étendre à volonté, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-70.089
Cour de cassationles termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-11.967
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité pour travail dissimulé répare, de manière forfaitaire, le préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation d'emploi ; que Monsieur X... ne peut donc prétendre en outre, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (anciennement L. 324-9 et L. 324-10) du Code du travail obtenir le paiement de dommages et intérêts à raison du travail dissimulé ; ALORS QUE indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181
Cour de cassationréellement effectué, de manière intentionnelle ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les heures supplémentaires n'avaient pas été déclarées ni payées, pour condamner la F.F.F. à verser une indemnité pour travail dissimulé à la salariée, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté de la F.F.F. de dissimuler ces heures, a violé l'article L 8221-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la F.F.F.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567
Cour de cassationdes formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la société GOURMET DE L'ARTOIS, qui n'avait pas même conclu de contrat de travail avec monsieur X..., s'était soustraite intentionnellement à la déclaration de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889
Cour d'appelIl est d'autre part acquis que le tribunal correctionnel d'Angers a été saisi par le procureur de la République d'Angers, suivant procès-verbal de convocation en justice délivré par officier de police judiciaire en date du 20 juin 2008, d'une infraction d'exécution de travail dissimulé, reprochée à monsieur Jean-Paul A..., gérant de la sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS, en application des article L8221-1, L8221-3, L8221-4, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 du code du travail. Par application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, la remise au prévenu de la convocation à comparaître vaut saisine de la juridiction pénale.
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