Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 142
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080
Cour de cassationla somme de 17.490 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la société Sanoval ayant de manière intentionnelle choisi de ne pas faire figurer sur les bulletins de salaire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746
Cour de cassationrémunération totale consentie au salarié, sans rechercher la manoeuvre de l'employeur consistant sur le bulletin de salaire, à réduire le salaire forfaitaire par la déduction d'une somme correspond à la valeur d'un avantage en nature ne caractérisait pas l'élément intentionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 (ancien l'article L 324-10) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.440
Cour de cassationVous avez entièrement raison (…)" ; qu'en affirmant que la salariée n'établissait pas le caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires effectuées, sans examiner le courriel précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 08-45.104
Cour de cassationde travail le 1er avril 2003, déclaré n'être liée à aucune autre entreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son indemnisation par l'Assedic pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 mars 2003, non plus que sa déclaration de revenus, a statué sur un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00754
Cour d'appelen contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - dit que la rupture du contrat à durée indéterminée est intervenue sans respect de la procédure et que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la SARL KAPS SECURITE s'est rendue coupable de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, - condamné la SARL KAPS SECURITE à verser à monsieur X... les sommes suivantes : -1. 321, 05 € au titre de l'indemnité de requalification, -1. 321, 05 € au titre du préavis, -132, 10 € au titre des congés payés sur préavis, -660, 50 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-350, 00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, -7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.314
Cour de cassationX..., qui a été employé sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2007 en qualité de cuisinier par la société ASI (Agence service immobilier) exploitant sous l'enseigne "camping Canet plage", a été licencié verbalement le 24 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de la rupture et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires à une certaine somme, l'arrêt retient que ce dernier produit trois documents qui étayent sa demande mais ne démontrent pas l'exécution régulière de seize heures supplémentaires hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-65.590
Cour de cassationà la somme due à la salariée au titre du paiement des heures effectuées au taux majoré et sans avoir davantage recherché si, comme il l'indiquait dans ses conclusions d'appel, il s'était acquitté du paiement des cotisations sociales afférentes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la dissimulation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540
Cour de cassationtravail et la durée effective du travail des deux co-gérants pour en déduire que M. X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ensemble celles des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait de son côté produit les justificatifs des horaires du salarié de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié quand ce dernier avait soutenu qu'il se pliait aux horaires d'ouverture de la station définis par Total France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassationdirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2008 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention frauduleuse exigée par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SFR, sous couvert d'un contrat " Partenaire " conclu avec la société ETE, employait en réalité Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.043
Cour de cassationcomme salarié, dès lors qu'elle estimait qu'il était intervenu d'abord en tant qu'artisan indépendant, puis comme salarié de la société sous traitante ; qu'en se contentant pour retenir un prétendu travail dissimulé de relever que M. X... n'avait pas été déclaré malgré ses demandes, sans nullement caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8221-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VANDERME à payer à chacun de M. X... et de la société SCORE une indemnité de 1200 euros, outre le versement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934
Cour de cassationdes heures de travail effectuées et des heures de repos compensateurs accordées ; qu'il en résultait que l'employeur avait volontairement omis de faire mentionner les heures en cause sur les bulletins de paie ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas redevable d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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