Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 143
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859
Cour de cassationEn vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139
Cour de cassation; qu'elle a démissionné le 27 février 2006 et a saisi, en novembre 2006, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676
Cour de cassationAlors que la dissimilation d'emploi est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable d'embauche ; que dès lors en se bornant à relever le nombre important d'heures complémentaires exécutées pour conclure à une dissimilation d'emploi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la procédure collective à la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 765, 53 € pour non respect de la procédure de licenciement, et 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093
Cour de cassationles mentions des bulletins de paye relatives aux dites heures étaient fausses La SA FAUST doit être condamnée à payer à Edmond X... 14.724,12 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et le jugement doit être infirmé' ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438
Cour de cassationde sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que son employeur "s' était refusé volontairement à ne pas fournir de relevés d'heures avec les bulletins de paies des chauffeurs routiers" et qu'il avait «entretenu une opacité certaine concernant le nombre d'heures effectuée», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-70.864
Cour de cassation; qu'il en résulte un rappel de salaire de 31 566 €, outre les congés payés ;/ attendu que, n'ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, Stéphane X... a droit à l'indemnisation de son préjudice, laquelle comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme s'il avait pris ses repos et le montant des congés payés y afférents ; qu'il lui revient ainsi une indemnité de 17 361 € ;/ attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662
Cour de cassationpar l'article L. 1235-3 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.478
Cour de cassationde ses demandes de ce chef après avoir constaté que la société SEHPLC avait détourné les dispositions protectrices du code du travail en lui imposant la création d'une société destinée à dissimuler son statut de salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359
Cour de cassation; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommage et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE si Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273
Cour de cassationn'avait effectivement nullement travaillé, entre le 11 décembre 2006 et le 1er janvier 2007, date de signature et de prise d'effet de son contrat à durée déterminée, au sein de la société Hôtel Le Galaxie où elle était hébergée depuis le 11 décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 8221-3 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352
Cour de cassation; que les prétentions du salarié se révélant fondées et ses griefs portant sur 900 heures de travail non rémunérées, suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, il convient de dire que celle-ci emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer à celui-ci les indemnités de rupture : préavis et indemnité de licenciement ; Alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5, dernier alinéa, du Code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que cette intention ne peut s'induire ni de l'importance des heures supplémentaires impayées, ni de la durée de la période…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195
Cour de cassationla rémunération en heures supplémentaires des heures de permanence effectuées par lui sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces heures correspondaient à un temps de travail effectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4, alinéa 1, et L. 212-4, bis alinéa 1) ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail (ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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