Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 144
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Vu les articles L. 8221-3 2° et L. 8221-5 1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2006 en qualité de manutentionnaire par la société Centre méditerranéen des viandes islamiques (CMVI), a été victime d'un accident du travail le 23 septembre suivant ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient l'existence d'une déclaration d'embauche de ce salarié le 16 août 2006 ressortant de la lettre de l'URSSAF à la société Abattoirs de Provence code APE 513 c alors que le contrat de travail est établi par la société CMVI code APE 522 c ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351
Cour de cassation1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'au cas où les heures supplémentaires ont été accomplies avec l'accord de l'employeur et que ce dernier s'est abstenu volontairement de les mentionner sur les bulletins de paye ; qu'en décidant, à tort, que la salariée était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972
Cour de cassationconclusions p.7, al.10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LE FOURNIL BITERROIS à payer à Monsieur X... la somme de 11.286 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un emploi de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.271
Cour de cassationalors que ce motif ne répond pas aux conclusions d'appel de l'exposant qui n'avait pas invoqué la mention sur ses bulletins de paie d'un horaire de travail qui n'était pas conforme à l'horaire effectué mais le défaut de remise de bulletins de paie et de déclaration nominative des salariés auprès des organismes de protection sociale pour les mois de novembre et décembre 2003 et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.324-10 devenue L.8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966
Cour de cassationà la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si les accords et contrats ne dissimulaient pas un montage dans le but de faire échapper une partie de la rémunération au régime des salaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 121-1, L 324-9, L 324-10) ; ALORS QUE Monsieur X...
Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076
Cour d'appel2008). Par contre, Mme de Y... ne justifie pas d'un préjudice complémentaire, distinct de celui qui est réparé par les intérêts de retard, et sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée à hauteur de 10. 000 €. b. Su la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5- 1o du Code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221. 10 ou de mentionner sur le bulletin de paie, un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.581
Cour de cassation-1 du Code du travail et de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'en s'abstenant de relever que le défaut de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire présentait un caractère intentionnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.8821-1 et L.8221-5 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour condamner la Société Transports Havard au paiement d'une indemnité pour dissimulation d'emploi, qu'elle ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires de son salarié, étant en possession des relevés hebdomadaires et des disques, bien que l'amplitude de l'horaire de travail n'implique pas un nombre correspondant d'heures de travail effectif, et qu'une contestation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153
Cour de cassationtout en retenant un quantum d'heures supplémentaires correspondant au montant total des heures mentionnées sur les bulletins de paie de l'entreprise de taxi exploitée par M. Y..., ce sans caractériser aucune intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les sociétés qui ont successivement employé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.712
Cour de cassation; qu'il s'en évince qu'il ne suffit pas que le contrat de travail n'ait pas été déclaré pour qu'il y ait dissimulation ; que la cour d'appel a omis de caractériser cet élément intentionnel, se contentant de relever l'absence de déclaration du contrat de travail aux organismes sociaux et une « intention de subordination » de l'actionnaire dès le recrutement ; que partant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 324-11 du code du travail. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X... , demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a dit la clause de loyauté assimilable à une clause de non-concurrence et d'avoir en conséquence rejeté la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui déduisent le caractère intentionnel de la dissimulation du seul défaut de rémunération d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationdoit impérativement être assurée, dans les faits, par les personnes physiques recrutées à cet effet, caractérise nécessairement une volonté délibérée de s'assurer le concours desdites personnes physiques sans avoir à appliquer le Code du travail et à respecter les obligations qui en résultent ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.507
Cour de cassationsans rompre le lien contractuel avec lui ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants que Madame Z... ne rapportait ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait été soumise par un quelconque lien de subordination à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame Z... faisait valoir qu'elle avait bénéficié de quinze jours de congés pour le mois d'août 2004, ce qui démontrait que les époux X... avaient considéré que la relation de travail avait débuté dès le mois de juin 2003, puisque, si la relation de travail avait débuté en juin 2004, Madame Z...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
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