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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.257

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/10/2012
Numéro d'affaire
11-18.257
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02266

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er octob…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que M.

X... a été engagé le 1er octobre 1997 en qualité de juriste par Mme Y..., qui exerce la profession d'avocat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2000 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause grave, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est déchargé d'une affaire, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire, si bien que ne commet aucune faute le collaborateur salarié qui, en l'absence de l'avocat pour lequel il travaille, se contente de restituer à un client son dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que " Mme Z... avait décidé de changer d'avocat ", et que M.

X... lui avait restitué son dossier, durant l'absence de Maître Y... ; qu'en imputant de ce chef une faute grave au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en relevant que durant les congés de son employeur, et à son insu, le salarié avait fait faire un double des clefs pour pouvoir aller au bureau, et s'est introduit sur son lieu de travail à la seule fin de restituer un dossier à un client, sans constater d'autre manquement du salarié à l'encontre de l'employeur, ni le moindre préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'insu de son employeur le salarié avait fait faire un double des clés du cabinet pour pouvoir s'y rendre pendant la fermeture estivale du 28 juillet au 22 août 2000 et que, pendant cette période, en l'absence de l'employeur et sans son autorisation, il avait emporté l'intégralité du dossier de Mme Z..., cliente du cabinet qui avait décidé de changer d'avocat, a pu retenir, sans avoir à caractériser un éventuel préjudice subi par l'employeur, que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention de dissimilation d'emploi ; qu'il en est ainsi de la part d'un avocat, professionnel du droit, qui procède à la déclaration « préalable » d'embauche de son salarié trois mois après que celui-ci a débuté sa prestation de travail et qui refuse de surcroît d'établir les fiches de paies concernant cette période, quand, en professionnel du droit, il ne peut ignorer ses obligations ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Maître Y... n'a procédé à la déclaration préalable d'embauche de M.

X... que le 1er janvier 1998, soit trois mois après la conclusion du contrat de travail du 1er octobre 1997, et que Maître Y... a refusé d'établir les bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997, correspondant à la rémunération qu'elle avait pourtant versée au salarié durant cette période ; qu'en estimant néanmoins que l'intention délibérée de dissimulation d'emploi n'était pas démontrée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 8221-5 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Frédéric X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la reconnaissance de sa réelle qualification professionnelle et à la reconnaissance du salaire correspondant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification et le rappel de salaire ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de rappel de salaire pour la différence entre le salaire qui lui était versé (SMIC) et le salaire minimum correspondant au niveau II 3ème échelon coefficient 450 de la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel ; En effet, la qualification revendiquée par M.

X..., décrite ainsi que suit par la convention collective " personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec une grande autonomie.

Il rend compte et dirige l'activité d'une ou plusieurs personnes.

Plus généralement, il agit dans le cadre des orientations données'', ne correspond pas à l'emploi effectivement exercé par M.

X..., lequel consistait, outre un travail de secrétariat, à exécuter les instructions précises données par l'employeur, ainsi qu'il ressort du courrier du 3 août l999 qu'il verse aux débats, excluant donc la technicité et la grande autonomie requises ; Il ne peut donc valablement réclamer un salaire, autre que celui contractuellement fixé, correspondant à une fonction d'encadrement qu'il n'exerçait pas réellement ; Il sera donc débouté de ses demandes en rappel de salaire de ce chef et congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES, « qu'il n'existe pas de juriste dans la convention collective des personnels des cabinets d'avocats ; que Monsieur X... a signé son contrat de travail ; qu'il ne démontre pas que sa relation de travail se soit déroulée en dehors des clauses prévues par son contrat et notamment dans une fonction d'encadrement tel que le prévoit le poste visé au coefficient 450 de la convention collective » : ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne pouvait revendiquer la qualification niveau II 3ème échelon coefficient 450 de la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, au motif péremptoire que l'emploi exercé par M.

X... consistait, outre un travail de secrétariat, à exécuter les instructions précises données par l'employeur, ainsi qu'il ressort du courrier du 3 août l999, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, ni procéder à ce titre à une analyse même sommaire de ce courrier du 3 août 1999 dans lequel Maître Y... confiait pourtant à Monsieur X... le soin de préparer, seul, les actes de cession d'une entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de l'avenant n° 50 du 14 février 1997 de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre pour faute grave ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et débouté M.