Convention collective

Avocats et de leur personnel

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1000
Statutabrogée
Décisions associées15

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

15 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324

Cour d'appel

La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit puis à compter de 2001, un contrat à durée indéterminée écrit à temps plein est signé en qualité d'assistance du secrétariat du bâtonnier en qualité de clerc d'avocat. Par avenant du 28 juin 2016, Mme [A] est devenue secrétaire administrative, position niveau 3, échelon 2, coefficient hiérarchique 285 de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats, pour mise à disposition à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du Val d'Oise, (ci-après, CARPA), pour une rémunération de 1 901 euros. Ce poste était occupé précédemment par Mme [F]. Le 31 octobre 2019, Mme [A] a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté le 30 décembre 2019.

Condamnation : 141 528 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018.

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.235

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 1er février 1982 par M. Y... en qualité de secrétaire, selon contrat de travail soumis à la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats ; que M. Y... a été placé en redressement judiciaire le 16 juin 2009, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 août 2009 désignant la société Mauras-Jouin en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. Y... a été définitivement condamné pour des faits de travail dissimulé concernant l'emploi de Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.968

Cour de cassation

Y... a été licencié par une lettre du 19 avril 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement et sa classification, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 25 octobre 2011 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit fondée la demande de classification du salarié au coefficient 510, premier échelon de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.257

Cour de cassation

grande autonomie requises ; Il ne peut donc valablement réclamer un salaire, autre que celui contractuellement fixé, correspondant à une fonction d'encadrement qu'il n'exerçait pas réellement ; Il sera donc débouté de ses demandes en rappel de salaire de ce chef et congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES, « qu'il n'existe pas de juriste dans la convention collective des personnels des cabinets d'avocats ; que Monsieur X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.513

Cour de cassation

, que la procédure étant orale, l'intéressé avait ainsi disposé du temps nécessaire pour lui permettre de s'expliquer sur les demandes de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée pouvait prétendre au coefficient 285-niveau 3 de la classification de la convention collective et de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents et à établir les bulletins de salaire rectifiés, alors, selon le moyen, que la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la classification de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats prévoit qu' au «Niveau 3 - exécution avec responsabilité - 3B filière…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation sur état des rappels de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, dans les conditions qu'il précise, alors, selon le moyen, 1°/ que l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d''avocats, dans sa version antérieure à l'avenant n° 46 du 16 février 1996, disposait que " le personnel des cabinets d'avocats bénéficie des majorations d'ancienneté dans le cabinet sans que ce soit au service du même employeur " ; qu'il s'en évinçait que pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'ancienneté du salarié devait être appréciée au sein du cabinet dans lequel…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa réclamation au titre d'un classement au coefficient 265 ; AUX MOTIFS QUE madame Maryline X... reproche à son employeur de l'avoir embauchée au coefficient 225 de la convention collective nationale des personnels de cabinets d'avocats alors qu'en raison de son expérience à la date de son entrée au sein du cabinet de Wang-You Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.361

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 janvier 1992 en qualité de sténo-dactylographe par la société d'avocats Eydoux Prince, à laquelle a succédé la société Eydoux Modelski ; que, le 1er août 1993, elle est devenue secrétaire, coefficient 160 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ; que Mme X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.967

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire, et aux congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant souhaité, à l'issue des débats de l'audience du 14 mai 2001, obtenir en délibéré la communication de la Convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats en ses dispositions relatives au préavis de démission, la société lui a communiqué l'article 20 de ladite convention dont il résultait que le délai congé pour le salarié qui avait un coefficient hiérarchique inférieur à 385 et une ancienneté supérieure à deux ans, était égal à deux mois ; qu'en confirmant, dès lors, le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société à verser au…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310

Cour de cassation

Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Assistance juridique consultation et conseil, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de la rupture en licenciement et de l'avoir condamnée à verser une indemnité au titre du préavis non effectué ; alors que, selon le moyen, l'arrêt qui constate que la salariée est soumise à la convention collective des conseils juridiques, n'a pas donné de base légale à sa décision en ne retenant pas que la convention collective applicable à compter du 1er janvier 1993 par l'effet de la loi du 31 décembre 1990 était celle du personnel des cabinets d'avocats et d'avoir violé les règles de la subrogation dans les droits du salarié aux indemnités journalières de maladie pendant la période de préavis ; Mais attendu qu'en premier lieu, la cour d'appel,…

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