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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.505

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
12-13.505
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01106

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Victoria X..., alors mineure, a été engagée le 1er juillet…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Victoria X..., alors mineure, a été engagée le 1er juillet 2008 par la société Bulles dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, elle a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 21 août 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires impayées et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que par jugement rendu le 30 juin 2009, la société Bulles a été placée en liquidation judiciaire et la société Bihr-Le Carrer-Najean, désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, l'arrêt retient que pour étayer sa demande, Mme X... verse aux débats un relevé journalier pour le mois d'août 2008 établi par elle-même avec mention des heures de début et fin de journée ainsi que des temps de pause et deux récapitulatifs pour les mois de juillet et août 2008, qu'elle a admis avoir été écrits par sa mère ; que ces récapitulatifs ne mentionnent ni les heures de début et fin de journée, ni les temps de pause mais seulement un nombre d'heures de travail global par jour ; que si le mandataire liquidateur de la société Bulles ne produit aucune pièce pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée durant les deux mois de travail, la salariée ne produit aucune pièce sérieuse pour étayer sa demande d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, le récapitulatif établi a posteriori par sa mère sans précision des temps de pause et horaires de travail étant d'une valeur probante relative ; Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée produisait un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées durant le mois de juillet 2008 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Bihr-Le Carrer-Najean aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la société Bihr-Le Carrer-Najean à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires formulée au titre des heures supplémentaires effectuées par Mademoiselle X... en juillet 2008.

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires, si le contrat d'apprentissage est nul, le salarié peut cependant prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire conventionnel pour la période où le contrat a été exécuté ; Qu'en l'espèce, Mademoiselle X... sollicite 1.078,53 € de salaire pour le mois de juillet et 867,93 € pour le mois d'août 2008 outre 10% au titre des congés payés afférents, fondant ses calculs sur le SMIC horaire ; Que pour sa part, le mandataire liquidateur indique à titre subsidiaire que le salaire dû à Mademoiselle X... doit être équivalent au SMIC minoré de 10% puisqu'elle avait 17 ans ; qu'au surplus, il conteste les heures supplémentaires réclamées par Mademoiselle X... au motif que les relevés d'heures versés aux débats ont été établis a posteriori et avec deux écritures différentes, et qu'en l'absence d'autres pièces, ils ne sont pas suffisants pour justifier des heures de travail réclamées ; Que sur le salaire à prendre en compte, il résulte de l'article D.3231-3 du Code du Travail que le SMIC applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans comporte un abattement fixé A 10% entre 17 et 18 ans ; que Mademoiselle X... doit donc être rémunérée sur la base d'un SMIC minoré de 10% eu égard à son âge ; Que sur les heures de travail, l'employeur ne conteste que l'existence d'heures supplémentaires mais ne remet pas en cause le fait que la salariée travaillait à temps plein, soit 151,67 heures par mois ; Attendu sur les heures supplémentaires, qu'en vertu de l'article L.3171-4 du Code du Travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, Mademoiselle X... verse aux débats trois pièces : un relevé journalier pour le mois d'août 2008 établi par elle-même avec mention des heures de début et fin de journée ainsi que des temps de pause et deux récapitulatifs pour les mois de juillet et août 2008, qu'elle a admis avoir été écrits par sa mère ; que ces récapitulatifs ne mentionnent ni les heures de début et fin de journée, ni les temps de pause mais seulement un nombre d'heures de travail global par jour ; Que si le mandataire liquidateur de la SARL Bulles ne produit aucune pièce pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée durant les deux mois de travail, il fait justement remarquer que pour le mois de juillet 2008, la salariée ne produit aucune pièce sérieuse pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, le récapitulatif établi a posteriori par sa mère sans précision des temps de pause et horaires de travail étant d'une valeur probante relative ; qu'il est de plus observé que le récapitulatif établi par sa mère pour le mois d'août comporte des erreurs (3 août : la salariée indique 7h15 de travail, sa mère 8h25) ce qui renforce les critiques émises par le mandataire liquidateur sur le caractère probant de ces pièces établies par un tiers ; qu'il est dès lors considéré que la salariée ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008 et doit être rémunérée sur la base d'un temps plein, soit 151,67 heures ; Que pour le mois d'août 2008, le mandataire liquidateur de la société ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les horaires de travail relevés par la salariée elle-même avec mention précise des heures de travail, temps de pause et temps de repos ; que dès lors, il est considéré que, pour la période du 1er au 20 août 2008, elle a effectué 92,75 heures outre 5,25 heures supplémentaires ; Que Mademoiselle X... a donc droit, sur la base d'un taux horaire équivalent au SMIC minoré de 10 % en raison de son âge, aux sommes suivantes : en juillet 2008 : 151,67 heures à 7,84 € = 1.189,09 € ; - en août 2008 * 2,75 heures à 7,84 € = 727,16 € * 4 heures à 8,62 € (heures supplémentaires à 10%) = 34,48 € * 1,25 heures à 9,40 € (heures supplémentaires à 125%) = 11,75 € soit 773,39 € ; Que la salariée a donc droit à une rémunération globale de 1.962,48 € outre 196,24 € de congés payés afférents soit au total 2.158,72 € ; qu'elle a déjà perçu 419,29 € en juillet 2008 et 303,11 € en août 2008 et a droit à un rappel de salaire, congés payés inclus, de 1.436,32 € ; qu'il convient de fixer cette somme au passif de la société, étant observé que le mandataire liquidateur lui ayant déjà versé 1.455,19 € en juillet 2010, elle a été remplie de ses droits ; que le jugement déféré est infirmé ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés que la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie (article L.3171-4-2) ; que Mademoiselle X... est déclarée à temps plein ; que la salariée produit des tableaux pour le besoin de la procédure qui ne sont pas probants ; que ces relevés sont de toute évidence établis a posteriori ; que personne ne confirme l'existence d'heures supplémentaires ; que l'employeur n'a jamais demandé à son apprentie d'effectuer des heures supplémentaires ; que par conséquent, Mademoiselle X... sera déboutée de cette demande.

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Cour d'appel relève en l'espèce, d'une part que la salariée verse aux débats trois pièces étayant sa demande et d'autre part que le mandataire liquidateur de la SARL Bulles ne produit aucune pièce pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée durant les deux mois de travail ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaires relative aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées en juillet 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS propres QUE - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :Attendu que selon l'article L.8221-3 du Code du Travail le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; Que le travail dissimulé n'est caractérisé que si l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une simple erreur dans l'établissement du bulletin de paye ou le seul fait de ne pas mentionner l'intégralité des heures de travail effectuées ne suffit pas, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur doit être établie ; Qu'en l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce que l'employeur a sciemment omis de mentionner de quelques heures supplémentaires sur le bulletin de salaire d'août 2008 ; qu'en outre, si la salariée lui reproche de ne pas avoir fait de déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF, il résulte des documents produits par le mandataire liquidateur qu'une DUE a été établie le 2 juillet 2008 et que par courrier du 31 juillet 2008 adressé à l'URSSAF, l'employeur s'inquiétait de ne pas avoir reçu le récépissé de cette déclaration et la transmettait à nouveau à l'organisme ; que dés lors, il n'est pas démontré que le défaut d'enregistrement de la DUE provenait d'une volonté de dissimulation de l'employeur et non d'un dysfonctionne…