Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 110
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910
Cour de cassation1221-1, L.1222-1 et L 3171-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la sté STN Groupe à payer à M. [E] la somme de 15.016,63 € au titre du travail dissimulé ainsi que 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213
Cour de cassationdéfaillance de l'employeur dans ce règlement étant impuissant à caractériser à lui seul l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834
Cour de cassationdont il sollicite le paiement et dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause. / Il sera fait droit à sa demande. / L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. / Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. / L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495
Cour de cassation1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 14 880 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [H] [J] réclame l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.426
Cour de cassationET ALORS QUE Monsieur [P] [X] soutenait avoir vainement sollicité le paiement des heures supplémentaires dont la Cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en écartant l'élément intentionnel de l'infraction sans rechercher si le refus de l'employeur de déclarer et payer les heures supplémentaires dont il avait nécessairement eu connaissance ne caractérisait pas cet élément intentionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.634
Cour de cassation; qu'en jugeant que les propres déclarations du salarié indiquant avoir reçu le paiement en espèces d'heures supplémentaires, tout comme sa déduction spontanée de ce prétendu versement de sa réclamation, suffisait à établir la réalité de ce versement en espèces, et partant à établir l'intention de dissimulation de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code du procédure civile, 1315 du Code civil et L. 8221-5.2° du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 14.058 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270
Cour de cassationde la société [1] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié la somme de 303453,66 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la dissimulation était établie, que la Société [1] avait sollicité M. [O] pour qu'il mette en place une journée porte ouverte le dimanche en dépit du refus de la municipalité, ce qui ne constitue en aucun cas une dissimulation d'activité ou d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société [1] à payer à M. [O] la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le non respect de la réglementation du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.685
Cour de cassationdes indemnités dues à Monsieur [K] et en particulier de l'indemnité pour travail dissimulé allouée qui représente bien 6 mois de salaire du salarié (6 x 43 €) ; ALORS QUE l'indemnité forfaitaire allouée au salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 est, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer à son salarié une indemnité pour travail dissimulé, a déduit l'intention frauduleuse de l'employeur de la seule circonstance que ce dernier avait omis de mentionner, sur les fiches de paye du salarié, l'intégralité de ses heures de travail supplémentaires, sans caractériser autrement l'élément intentionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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