Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

à ses torts, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Adéquate, employeur, au paiement à Monsieur [C] [R], salarié, de la somme de 11 283,36 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un…

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

actuellement la salariée ; ALORS QUE le délit de travail dissimulé est caractérisé si l'employeur a agi intentionnellement ; qu'en rejetant la demande de la salariée du chef du travail dissimulé au motif qu'il n'est pas établi d'intention dolosive, la cour d'appel a ajouté un élément aux conditions légales du travail dissimulé et violé l'article L.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

en oeuvre de leur stratégie de développement ; qu'en écartant l'existence d'un travail dissimulé après avoir relevé l'existence d'un travail distinct de celui ayant fait l'objet d'un contrat de travail, non rémunéré ni déclaré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611

Cour de cassation

[T] : 7.403,36 € outre 740,33 € au titre des congés payés afférents ; à M. [I] : 9.261,50 € outre 926,15 € au titre des congés payés afférents ; - à M. [F] [V] : 10.932,90 € outre 1.093,29 € au titre des congés payés y afférents avec remise des bulletins de salaire rectifiés y afférents. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé.

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

afférents - à Mr [N] : décembre 2008: 1.10 h , 2009: 180.06 h, 2010 : 66.23 h soit 247.93 h X 11.75 € , soit la somme de 2913.18 € outre 291.31 € au titre des congés payés afférents avec pour chacun d'eux remise des bulletins de salaire afférents. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé. En application de l'article L 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

; que l'intention frauduleuse ne se déduit pas du seul fait que l'employeur applique un forfait jours prévu par la convention collective applicable sans avoir préalablement conclu une convention individuelle de forfait ; qu'en se bornant à relever que la société avait appliqué un forfait jours sans justifier de la signature d'une convention par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.900

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en se fondant sur les constatations selon lesquelles aucun bulletin de salaire n'avait été établi pour le second contrat d'apprentissage et aucune somme n'avait été versée au titre des cotisations sociales aux organismes sociaux, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

somme totale de 8129,29 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 26 avril 2002 au 31 décembre 2006 et d'infirmer à cet égard le jugement du conseil de prud'hommes entreprise - Sur la demande relative au travail dissimulé: que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; qu'une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, doit être démontrée par le salarié; que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret soutient que Mme [N]…

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.396

Cour de cassation

à la société de production par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué au regard de la seule conscience qu'était censé avoir la société Adventure Line productions d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié, n'a pas caractérisé l'intention de celle-ci de dissimuler les emplois de MM. [T], [I] et de Mme [Q] et a violé les articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.167

Cour de cassation

préalablement déterminée du 2 avril 2009 au 30 octobre 2009. Après cessation de ce premier contrat les parties ont signé le 1er novembre 2009 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée au sujet duquel l'employeur ne justifie pas d'une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF. Ce faisant cet employeur encourt la sanction prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du même code, disposant l'octroi de 6 mois de salaire. M. [N] recevra à ce titre la somme de 8 400 euros, à l'exclusion de son indemnité légale de licenciement s'élevant à la somme de 375,71 euros. Ce salarié ne disconvient pas avoir été embauché alors qu'il ne disposait pas de permis de travail sur le sol français comme il l'écrivait à son employeur le 27 septembre 2011 (pièce 7 remise par l'employeur). L'article L.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

faite de celles déjà rémunérées par l'employeur concernant le mois de décembre 2011 à hauteur de 1 496,93 € ; qu'il sera en conséquence accordé à l'appelante la somme de 6 403,55 € (7 900,48 - 1 496,93) au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012 outre 640,35 € au titre des congés payés y afférents ; que l'article L. 8221-5 du même code prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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