Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les intéressés ne pouvaient renoncer aux droits qu'ils tiennent des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. [B] et Mme [K] : Vu les articles L. 7321-1, L. 7321-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande tendant à voir condamner la société Total au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186
Cour de cassationdes congés payés afférents et de demande de rectification des documents sociaux ; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670
Cour de cassationdu calcul appliqué. Il sera donc fait droit à la demande d'heures supplémentaires pour un montant 30 000 euros congés payés de 10 % en sus. A cette somme sera ajouté une indemnité au titre des repos compensateurs non pris d'un montant de 12 000 € » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'heures salariées prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'employeur qui a multiplié les responsabilités de M. [H] [J] ne pouvait ignorer l'étendue de ses horaires de travail, qui n'a toutefois jamais été pris en compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436
Cour de cassationconstatait que l'employeur n'avait pas respecté les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique et qu'en conséquence la convention de forfait en jours était privée d'effet, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU' en statuant ainsi, sans autrement motiver sa décision que par la conclusion de la convention individuelle de forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372
Cour de cassationlégale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de paie de Mme [R] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli était établi, sans caractériser cette intention de la société DORHEL PORTAGE et de M. [W] de dissimuler les heures de travail réellement effectuées par Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Dorhel Portage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.772
Cour de cassationrapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sadispin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la démission de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352
Cour de cassationabsence totale d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.738
Cour de cassation, en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités au titre de la rupture et de travail dissimulé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202
Cour de cassation[I] en se bornant à constater que la société NOAREMY ne se serait pas opposée à la présence de celui-ci sur son lieu de travail en dehors des horaires contractuels de sorte que celui-ci aurait été anormalement présent dans la boulangerie, sans préciser si M. [I] avait, pendant cette présence anormale, fourni un travail effectif dont l'employeur aurait eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530
Cour de cassation3232-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame [R] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS que la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue dans l'hypothèse du travail dissimulé défini à l'article L.8221-5 du code du travail suppose que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations de déclaration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557
Cour de cassationde paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en retenant que Madame [M] [T] ne formulait aucune demande au titre des heures supplémentaires pour la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail par fausse application. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail pose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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