Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 107
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978
Cour de cassation3171-4 du code du travail, ensemble les articles 1er, 14 et 17 du décret n° n°2005-305 du 31 mars 2005, sur la réglementation relative au temps de travail des marins. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société CRGTM au paiement d'une somme de 16.695,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de formalités prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.668
Cour de cassationla dissimulation du travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de paiement des charges sociales du fait de l'absence de versement des salaires dus, ainsi que cela ressortait de ses constatations ne caractérisait pas l'intention coupable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.181
Cour de cassationen a déduit que le forfait jours devait être considéré comme nul, a fait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912
Cour de cassation; que les parties avaient retenu un taux horaire de 13,50 € d'un commun accord, qu'au regard de ces éléments il sera retenu 161,50 heures par mois, ce qui établit un salaire de 2180,25 € (161,50 x 13,50 €) qu'il convient d'arrondir à la somme de 2180 € ; attendu en conséquence que l'indemnité de travail dissimulé demandée sera accordée à hauteur de 13.080 € conformément aux articles L 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; attendu que la société APIC Sécurité a mis fin au contrat de travail sans préavis et sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement ; qu'une telle rupture de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; attendu dans ces conditions que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335
Cour de cassationeu recours sciemment aux services de M. [E] sous couvert d'un statut de travailleur indépendant, de manière répétée, pendant quatre saisons d'hiver, sous sa subordination juridique, sans avoir procédé aux formalités de déclaration préalable d'embauche ni délivré de bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Yapahuma, employeur, au paiement à Monsieur [R] [J], salarié, de la somme de 15 455 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'il en résulte que le versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail doit intervenir dès lors qu'il est établi que l'employeur a sciemment recouru, de manière intentionnelle, au travail dissimulé du salarié ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301
Cour de cassationLa demande en paiement de l'indemnité de travail dissimulé sera accueillie en ce qu'elle est dirigée à l'encontre l'association. Aux temps de l'exécution du premier contrat de travail, l'association versait au salarié une rémunération mensuelle de 3001,44 €. L'indemnité due par l'association est égale à six mois de salaire » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30.325
Cour de cassationà titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867
Cour de cassationsupplémentaires réellement effectuées par M. [D] [E], pratique constante et délibérée de la part de l'employeur si l'on se reporte aux attestations précitées, elle sera condamnée à lui payer une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à hauteur de la somme de 17605 € représentant six mois de salaires en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » 1/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments produits par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que la société Purepeople.com faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063
Cour de cassation; qu'il en ressortait une intention manifeste de l'employeur de dissimuler une partie des heures de travail de son salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs fallacieux que son employeur lui avait enjoint à de multiples reprises de respecter les heures de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que M.
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Méthode et périmètre
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