Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 107

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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.625

Cour de cassation

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la SASU LES JARDINS D'ALIÉNOR à payer à M. [B] la somme de 22.806,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Par application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960

Cour de cassation

; que seuls des éléments de preuve, comme des attestations, sont de nature à le démontrer ; Or, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément à ce titre. ET AUX MOTIFS QUE l'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité…

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805

Cour de cassation

2°/ qu'ayant constaté que le salarié ne remettait pas en cause la validité de son forfait en jours et que son manque d'organisation avait été retenu au titre de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, en prononçant une condamnation pour travail dissimulé aux motifs inopérants de l'absence de contrôle des conditions d'application de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-10.538

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir débouté Mme F... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que la requalification en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l'intention dissimulatrice, justifiant l'application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; que le dossier montre que les sommes versées par la société TNS Secodip à Mme F... en rémunération de l'activité prévue par la convention du 3 novembre 2004 ont été déclarées régulièrement aux organismes sociaux concernés et assujetties au paiement de cotisations sociales ; que de plus, Mme F...

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376

Cour de cassation

;embauche effectuée le 1er juin 2012 par M. [C], gérant de la société France Poster, sur son compte employeur de personnel professionnel, circonstances exclusives de toute intention de la société France Poster de ne pas satisfaire à ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil 7°- ALORS en tout état de cause que seuls des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant relevé que la société France Poster avait régularisé la situation de M.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.195

Cour de cassation

; que la salariée soutient que c'est volontairement que la société Equilibre Attitude c'est abstenue de la déclarer notamment à Monaco et que les deux sociétés ont omis de l'inscrire à la caisse des cadres que donc le jugement devra être confirmé ; que l'absence de déclaration par un des deux employeurs de Mme O... ne peut être que volontaire ; que dès lors le jugement sera aussi sur ce point confirmé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail ; L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.161

Cour de cassation

à titre d'indemnité forfaitaire résultant de la dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [J] prétend qu'en ne la rémunérant pas de l'ensemble de ses heures de travail, la société junior et senior's services a commis l'infraction de travail dissimulé et doit être condamnée sur le fondement de l'article L.

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

du nombre d'heures supplémentaires omises et de la durée pendant laquelle cette dissimulation a été mise en oeuvre, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

chef » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Monsieur [...] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 8221-4 du code du travail ; ALORS QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation, cependant qu'elle avait constaté l'absence de convention individuelle de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

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