Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120
Cour de cassation; que l'employeur est tenu, en cas de contestation, de prouver qu'il a satisfait à ses obligations déclaratives par la production d'autres pièces comptables et administratives ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif que les deux bulletins de salaire versés aux débats font état de sommes retenues au titre des diverses cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se fondant sur les mentions des deux seuls bulletins de paie délivrés au salarié pour considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations déclaratives auprès du régime de retraite sur toute la durée d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-20.268
Cour de cassation( ) De même l'importance des heures travaillées par semaine et qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire, y compris pendant la période d'octobre 2009 à novembre 2010 où elles n'apparaissent que dans un quantum minoré, heures supplémentaires qui n'ont donc pas fait l'objet de cotisations sociales, sont autant d'éléments révélateurs d'une institutionnalisation de la fraude mise en place au sein de la société. Y... travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 8221-5 2° et sanctionné pénalement par l'article L. 8224-1 et civilement par l'article L. 8223-1 du code du travail est caractérisé ; ALORS QUE tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant que la société Sorgues Accessoires qui s'étonnait en appel que M. M... N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452
Cour de cassationcivile, SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES, Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l'employeur agit intentionnellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité par une personne qui, sciemment, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en vertu de l'article L 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.477
Cour de cassation; que la somme de 4.331, 11 euros sollicitée par la salariée est donc justifiée ; qu'enfin, le travail dissimulé est, en l'espèce, établi par la salariée comme indiqué plus haut, tant en ce qui concerne sa non-déclaration à l'URSSAF et à la CNAV, qu'en ce qui concerne l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un nombre régulier d'heures supplémentaires exécutées ; que le travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail, était en l'espèce, de manière évidente, intentionnel ; qu'il ouvre droit, compte tenu de la rupture de la relation de travail, et en application de l'article L. 8223-1 du code du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 9.699, 42 euros ; Sur les débiteurs des sommes allouées ; que le contrat de travail initialement passé entre M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478
Cour de cassation1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, relatif aux heures supplémentaires, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a octroyé au salarié une indemnité pour travail dissimulé par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'octroi au salarié d'une indemnité pour travail dissimulé tel que défini à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.021
Cour de cassationmanqué de retenir ; qu'en retenant l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le différentiel d'heures ne résultait pas d'une simple erreur involontaire de l'expert-comptable à qui l'employeur avait demandé la rectification immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-12.608
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AD'MISSIONS à payer à Monsieur U... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 de ce code ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du code du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cependant, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à ses obligations déclaratives. Il est constant que M. D... U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.346
Cour de cassationl'absence de mention de la totalité des heures complémentaires accomplies procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé sur la salariée et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail. 2°/ ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier si l'employeur a ou non volontairement omis de mentionner sur les bulletins de paie la totalité des heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en écartant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée présentée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-15.074
Cour de cassationavait été le seul salarié à refuser de remplir les feuilles de présence permettant de décompter les heures supplémentaires ; qu'en déduisant l'intention de l'employeur de dissimuler des heures supplémentaires, de la constatation que la société Associated press « se gardait bien de demander à l'intéressé le décompte de ses heures supplémentaires », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117
Cour de cassationinférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'en 2010 qu'auraient été réglées des heures supplémentaires effectuées en 2009 ; qu'en écartant le travail dissimulé en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend le troisième moyen sans objet ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; Attendu que pour débouter Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.493
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour dire caractérisé le délit de travail dissimulé, que les modalités de décomptes des heures effectuées par les salariés retenues par l'employeur auraient été insuffisantes et que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires, constatations qui n'étaient pas de nature à caractériser l'élément matériel du délit de travail dissimulé tel que défini par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU'en ne recherchant, comme elle y avait pourtant été invitée par l'employeur (conclusions, p.
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