Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.659
Cour de cassationintentionnel ne pouvait pas être déduit, ainsi que le soulignait M. F..., tant du volume et du coût engendré par le paiement des heures supplémentaires omises que de la corrélation entre le paiement d'une partie de ces heures et l'entrée en vigueur de la loi dite [...], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-10.051
Cour de cassationla remise à celui-ci, par l'employeur, de bulletins de paie rectifiés pour tenir compte du rappel de salaire opéré, la cour d'appel, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. Y... n° 2, p. 19), s'il n'en résultait pas l'existence d'un travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256
Cour de cassationRépond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539
Cour de cassationen paiement de la rémunération des heures supplémentaires ; en conséquence que la société [...] sera condamnée à payer à C... P... la somme de 25.295,15 correspondant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées, outre celle de 2.529,51 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; Sur le travail dissimulé : que selon l'article L8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code ; en l'espèce que les bulletins de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-23.356
Cour de cassationde base et l'absence de déclaration des heures supplémentaires caractérisaient l'intention de dissimuler les heures supplémentaires sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si les parties n'avaient pas signé une convention de forfait par avenant du 5 janvier 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.147
Cour de cassationtout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17, 323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703
Cour de cassation; qu'en validant cependant ce témoignage sans autre explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sarl Restauration Asie à payer à M. B... la somme de 11 722 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QU'il résulte l'article L 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressé au salarié ainsi que l'attestation de Monsieur S... M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.144
Cour de cassationtout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17,323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145
Cour de cassationtout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17, 323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146
Cour de cassationtout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17, 323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613
Cour de cassation; qu'en se bornant à requalifier la promesse d'embauche du 18 juin 2007 en un contrat de travail, pour retenir l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié à compter du 1er septembre 2007, quand une telle requalification a posteriori ne permet pas de caractériser l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, en l'absence de démonstration d'un travail effectivement réalisé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427
Cour de cassationle nombre d'heures effectué chaque mois sans autre précision était imprécis et n'était conforté par aucun autre élément, sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS également QUE, pour rejeter la demande de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
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