Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.659

Cour de cassation

intentionnel ne pouvait pas être déduit, ainsi que le soulignait M. F..., tant du volume et du coût engendré par le paiement des heures supplémentaires omises que de la corrélation entre le paiement d'une partie de ces heures et l'entrée en vigueur de la loi dite [...], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-10.051

Cour de cassation

la remise à celui-ci, par l'employeur, de bulletins de paie rectifiés pour tenir compte du rappel de salaire opéré, la cour d'appel, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. Y... n° 2, p. 19), s'il n'en résultait pas l'existence d'un travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539

Cour de cassation

en paiement de la rémunération des heures supplémentaires ; en conséquence que la société [...] sera condamnée à payer à C... P... la somme de 25.295,15 correspondant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées, outre celle de 2.529,51 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; Sur le travail dissimulé : que selon l'article L8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code ; en l'espèce que les bulletins de…

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-23.356

Cour de cassation

de base et l'absence de déclaration des heures supplémentaires caractérisaient l'intention de dissimuler les heures supplémentaires sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si les parties n'avaient pas signé une convention de forfait par avenant du 5 janvier 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.147

Cour de cassation

tout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17, 323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. I...

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703

Cour de cassation

; qu'en validant cependant ce témoignage sans autre explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sarl Restauration Asie à payer à M. B... la somme de 11 722 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QU'il résulte l'article L 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressé au salarié ainsi que l'attestation de Monsieur S... M...

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.144

Cour de cassation

tout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17,323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. X...

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1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145

Cour de cassation

tout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17, 323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. P...

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146

Cour de cassation

tout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17, 323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. G...

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

; qu'en se bornant à requalifier la promesse d'embauche du 18 juin 2007 en un contrat de travail, pour retenir l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié à compter du 1er septembre 2007, quand une telle requalification a posteriori ne permet pas de caractériser l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, en l'absence de démonstration d'un travail effectivement réalisé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427

Cour de cassation

le nombre d'heures effectué chaque mois sans autre précision était imprécis et n'était conforté par aucun autre élément, sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS également QUE, pour rejeter la demande de M.

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