Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées1 751
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

d'accomplissement d'heures supplémentaires sans prise de repos, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ces montants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule ampleur ou durée du travail supplémentaire effectué et de l'absence de réactivité de l'employeur à la suite de demandes répétées…

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

'immatriculation du navire, alors que le port d'attache du navire était situé en France, et que l'ensemble de l'équipage, dont le capitaine, était français. Madame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039

Cour de cassation

n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur et que la réalité du motif du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

avec le carburant sauf pendant les week-ends, jours fériés et ARTT, alors qu'aucune mention de ces avantages n'est faite sur les bulletins de paie du salarié, l'employeur se soustrayant ainsi aux déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur lesdits avantages, dissimulant donc une partie du salaire ; que l'article L. 8221-5 du code du travail, relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, vise l'absence de déclarations relatives aux salaires aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que cet article étant un texte d'incrimination pénale, est d'interprétation stricte, puisque les faits qu'il prévoit sont sanctionnés par les peines correctionnelles en vertu des dispositions des articles L. 8221-1 et L.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446

Cour de cassation

6, 2ème attendu), cependant que le simple fait pour l'employeur d'omettre sciemment de mentionner des heures travaillées sur les bulletins de paie du salarié suffit à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans que soit requise la démonstration d'une intention de nuire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article L.8221-5 du code du travail.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235

Cour de cassation

; qu'à la suite de son décès, intervenu le 27 juin 2013, Mme [N] [S], son épouse, a poursuivi la procédure ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872

Cour de cassation

QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans demander aux parties de s'expliquer sur le calcul présenté, elle a violé l'article 16 CPC ; ALORS d'autre part QUE la cassation des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande d'heures supplémentaires entraînera la cassation des dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

avaient pas été rémunérées, alors qu'elles devaient l'être au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail de l'exposant et a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

[P] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher si la rémunération perçue par M. [P] était au moins égale à ce à quoi il pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22, L. 3121-41 et L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; ALORS également QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant reproche à M.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363

Cour de cassation

salariée que l'on va remplacer dans le cadre d'un contrat de mission ne saurait caractériser à l'encontre de l'employeur une intention de dissimuler un emploi salarié » (arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu), cependant que cette situation caractérisait à l'inverse un cas de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.

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