Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'elle suppose une condamnation au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504
Cour de cassationde travail applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ; l'article D.3171-10 prévoit que « la durée du travail des salariés mentionnés à l'article L.3121-43 est décomptée chaque armée par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié » ; l'article L.8221-5 stipule qu' « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610
Cour de cassation; que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que les premiers juges ont constaté que la demande au titre des repos compensateurs porte sur les années 2005 et 2006 et se trouve être prescrite par application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, pour débouter l'appelant de ses prétentions de ce chef ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que compte tenu des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516
Cour de cassation; qu'en déduisant la commission, par l'employeur, de l'infraction de travail dissimulé de ce qu'il avait « refusé de rémunérer les heures effectuées par le salarié avec un véhicule léger pour compléter les trajets à effectuer avec son camion et afin de respecter les durées limites de conduite du camion, ce qui constitue du temps de travail effectif », la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.665
Cour de cassation; que l'employeur est ainsi tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter l'élément intentionnel du travail dissimulé, que l'employeur avait pu légitimement ignorer l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 3), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685
Cour de cassationau regard de l'article 3111-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sivam à payer à M. [T] la somme de 66 623,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'article L8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;en cas de rupture de la relation de travail, il est octroyé au salarié en application de l'article L8223-1 du même code, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire ;en l'espèce, l'absence de prise en compte par la société Sivam…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326
Cour de cassationavait accompli des heures supplémentaires, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt attaqué, par lequel la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Etop International à payer à M. X... U... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de seconde part, la dissimulation d'emploi salarié prévue par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.994
Cour de cassation; QUE, sur le travail dissimulé, la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a introduit dans le code du travail la notion de travail dissimulé en remplacement de celle de travail clandestin ; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178
Cour de cassation; QUE, sur le travail dissimulé, la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a introduit dans le code du travail la notion de travail dissimulé en remplacement de celle de travail clandestin ; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097
Cour de cassationà une somme inférieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ; que de même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696
Cour de cassationles coût généré par l'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
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Méthode et périmètre
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