Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées1 751
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907

Cour de cassation

3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'Union mutualiste générale de prévoyance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [N] la somme de 16.736,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

perdurer tout en établissant les bulletins de paie sur une base invariable de 151,67 heures mensuelles, en dépit des observations de sa salariée notamment dans un échange de courriels du 3 mars 2008, il en résulte une omission intentionnelle caractérisant une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, de sorte qu'après infirmation de la décision critiquée la SARL Arkadin sera condamnée à payer à Mme [X] [P] une indemnité forfaitaire de 28 020 € en application de l'article L.8223-1, indemnité à calculer sur la base d'une rémunération en valeur moyenne de 4'670 € bruts mensuels (partie fixe et variable), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à…

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité s'est bornée à retenir que le texte prévoyant le versement de l'indemnité forfaitaire n'existait pas à la date de la prise d'acte de la rupture ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la FOLG avait volontairement omis de déclarer M. [B] à la caisse de retraite des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la FOLG à payer à M.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

; qu'en accueillant intégralement la demande en paiement d'heures supplémentaires basée sur le travail du salarié tous les jours d'ouverture de l'établissement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du Code du travail ; 3. ALORS enfin QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

supplémentaires, ainsi que des courriers électroniques qu'il avait adressés en dehors des heures habituelles de travail ne suffisait pas à étayer sa demande, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et ce faisant violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L. 8221-5 et L.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

; le jugement est confirmé sur ce point, ainsi que sur le rejet de sa demande de rectification des bulletins de salaire. ET QUE l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a…

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

; qu'en outre le calcul effectué par elle sur la base forfaitaire d'un temps de trajet quotidien est totalement insuffisant à étayer sa demande ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ce chef de demandes ; que sur le travail dissimulé : la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

[V] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, conséquence du débouté prononcé à son encontre de sa demande concernant les heures complémentaires et supplémentaires ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « ainsi que l'a justement jugé le conseil, compte tenu des relations de travail existantes entre les parties et de leur signature conjointe de l'ensemble des obligations de prestation de services, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les…

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.965

Cour de cassation

2012, seule période retenue par la cour d'appel pour conclure à l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [N], de sorte qu'il ne pouvait sérieusement témoigner de manoeuvres de la société Europ chape fluide visant à dissimuler les heures réellement effectuées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.263

Cour de cassation

[K] lors de la rupture du contrat de travail en y inscrivant une date erronée de cessation d'activité, et qu'elle avait omis également de déclarer, et de payer, pendant plusieurs mois, la totalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.8221-5 du code du travail.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

; (…) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société WE TV au paiement de la somme de 703,24 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 70,32 euros ; (…) l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

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