Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

à 80 en 2007,1279 en 2008, 17 (504 heures supplémentaires - (45 +6 jours de repos X 7 heures) - 130) en 2009 et 28,50 en 2010 (386 heures supplémentaires—(32,5 jours de repos X7)- 130), soit au total 1404,50 heures, qui seront indemnisées à hauteur de 32 536 euros, congés payés compris ; - Sur le travail dissimulé, Selon les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail en mentionnant sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire : il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que la société CSSt, qui avait conscience que M.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873

Cour de cassation

et de retraites. Mais ce régime aurait pu lui être accordé sous certaines conditions si elle l'avait expressément demandé. Aussi en refusant de soumettre son contrat de travail à la législation française, l'employeur a fait perdre la chance de pouvoir prétendre à ces dispositions protectrices » ; Alors qu'il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en retenant, pour rejeter pour la demande d'indemnité pour…

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874

Cour de cassation

et de retraites. Mais ce régime aurait pu lui être accordé sous certaines conditions si elle l'avait expressément demandé. Aussi en refusant de soumettre son contrat de travail à la législation française, l'employeur a fait perdre la chance de pouvoir prétendre à ces dispositions protectrices » ; Alors qu'il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnité pour travail…

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

1229

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301

Cour d'appel

de salaires ci-dessus alloués, soit 617,89€ et par conséquent une somme totale de 3 247,24 €. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 24 715 €Licenciement+9
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1230

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

non rémunérées dont il réclame aujourd'hui le paiement au titre des 5 premiers mois de l'année 2011. Sa demande de ce chef sera donc rejetée comme mal fondée. 4.'Sur la demande indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409

Cour de cassation

à hauteur du montant qu'il sollicite, soit à hauteur de 35 heures supplémentaires non rémunérées par semaine hormis la semaine d'embauche (25 heures) ; qu'il sera alloué à M. U... le montant qu'il sollicite tenant compte des majorations, soit la somme de 9355,50 € brut outre 935,55 € brut de congés payés afférents ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

millions d'amis", ne se tenait pas à la disposition constante de son employeur et que son contrat à durée indéterminée n'a pas à être requalifié à temps plein ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur établissait la durée exacte convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3171-4 et L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.413

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE Informatique CECAB à verser à Mme H... les sommes de 44 587,02 € au titre du travail dissimulé et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L.8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'il en résulte que le versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du code du travail, peut intervenir dès lors qu'il est établi que l'employeur a sciemment recouru, de manière intentionnelle, au travail dissimulé du salarié ; que l'employeur ne pouvait pas ignorer au…

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.651

Cour de cassation

, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2° ALORS en tout état de cause QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation, quand il résultait de ses propres constatations que la convention de forfait jours était inopposable à M. K..., la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.384

Cour de cassation

a exercé une activité salariée non déclarée, mais seulement à compter de juin 2009, puisqu'elle a été rémunérée en avril et mai 2009 par le système du « Chèque Emploi Service » ; qu'elle percevait, selon les éléments du dossier, un salaire moyen mensuel de 371 € ; qu'elle se trouve ainsi fondée à solliciter paiement, en application de la disposition précitée [article L. 8221-5 du Code du travail] et de l'article L. 8223-1 du Code du travail, de la somme de 2.226 € ; ENFIN, AUX MOTIFS ENCORE ADOPTES, sur le rappel de salaire, QU'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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