Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-24.860
Cour de cassation;un, retraité, à fournir une prestation de travail à temps complet pendant six mois au bénéfice de l'entreprise commerciale dirigée par l'autre qui avait de son côté accepté d'embaucher la fille du premier ; qu'en déduisant de telles circonstances le recours intentionnel à un emploi dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374
Cour de cassationIl convient dès lors, à défaut de tout élément produit par la SARL MATRALA sur les horaires de travail de son ancien salarié de faire droit à la demande de ce dernier ; L'article L. 822-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415
Cour de cassation1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence, l'employeur a satisfait à ses obligations au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; ALORS QUE l'embauche d'un salarié par titre de travail simplifié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-7 et L. 1522-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744
Cour de cassation; que, pour rejeter la demande de M. B... en paiement de ses heures supplémentaires effectuées en qualité de formateur, en retenant qu'il avait produit des relevés non détaillés et établis de façon unilatérale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ qu'en faisant grief à M. B... de n'avoir pas corroboré les relevés qu'il avait produits par des pièces probantes attestant qu'il était obligé d'effectuer un tel nombre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738
Cour de cassationaccomplies car elle mettait en oeuvre la convention de forfait », au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait en toute connaissance de cause application d'une convention de forfait qu'il savait être illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047
Cour de cassationles tâches à accomplir ainsi que les horaires de travail, mettait à leur disposition le matériel et l'outillage nécessaire et leur avait versé la rémunération qu'ils réclamaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 8221-1 et L. 8221-5 ; AUX MOTIFS d'autre part QUE : « sur les obligations de [...] en qualité de donneur d'ordre : au regard des dispositions relatives au travail dissimulé de l'article L. 324-14-1 du code du travail, aujourd'hui L. 8222-1, la société intimée ainsi qu'il a été précisé a préféré n'opposer aucun moyen aux demandes formées par les salariés ou leur ayant droit et s'expliquer ainsi sur les liens avec ses propres contractants, et sur l'organisation du chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE monsieur N... réclame l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 8221 -5 du code du travail en cas de travail dissimulé au motif qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, notamment pour pallier des absences de collègues, qui ne lui ont jamais été payées et qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.526
Cour de cassationde la part liée au détachement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de travail. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi incident D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité de la délivrance d'un bulletin de paie au salarié. Il n'est pas établi que la société n'ait pas remis intentionnellement à [Z] [T] ses bulletins de paie : celui-ci résidait à l'étranger et ne justifie pas en avoir fait la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695
Cour de cassationdu domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807
Cour de cassationdu domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme [D] de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ; que de même est réputé travail dissimulé le fait de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808
Cour de cassationdu domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809
Cour de cassationdu domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M.
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