Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805
Cour de cassation2°/ qu'ayant constaté que le salarié ne remettait pas en cause la validité de son forfait en jours et que son manque d'organisation avait été retenu au titre de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, en prononçant une condamnation pour travail dissimulé aux motifs inopérants de l'absence de contrôle des conditions d'application de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-10.538
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir débouté Mme F... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que la requalification en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l'intention dissimulatrice, justifiant l'application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; que le dossier montre que les sommes versées par la société TNS Secodip à Mme F... en rémunération de l'activité prévue par la convention du 3 novembre 2004 ont été déclarées régulièrement aux organismes sociaux concernés et assujetties au paiement de cotisations sociales ; que de plus, Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.609
Cour de cassationSi le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376
Cour de cassation;embauche effectuée le 1er juin 2012 par M. [C], gérant de la société France Poster, sur son compte employeur de personnel professionnel, circonstances exclusives de toute intention de la société France Poster de ne pas satisfaire à ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil 7°- ALORS en tout état de cause que seuls des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant relevé que la société France Poster avait régularisé la situation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.195
Cour de cassation; que la salariée soutient que c'est volontairement que la société Equilibre Attitude c'est abstenue de la déclarer notamment à Monaco et que les deux sociétés ont omis de l'inscrire à la caisse des cadres que donc le jugement devra être confirmé ; que l'absence de déclaration par un des deux employeurs de Mme O... ne peut être que volontaire ; que dès lors le jugement sera aussi sur ce point confirmé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066
Cour de cassation3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail ; L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.161
Cour de cassationà titre d'indemnité forfaitaire résultant de la dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [J] prétend qu'en ne la rémunérant pas de l'ensemble de ses heures de travail, la société junior et senior's services a commis l'infraction de travail dissimulé et doit être condamnée sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678
Cour de cassationdu nombre d'heures supplémentaires omises et de la durée pendant laquelle cette dissimulation a été mise en oeuvre, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823
Cour de cassationchef » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Monsieur [...] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 8221-4 du code du travail ; ALORS QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation, cependant qu'elle avait constaté l'absence de convention individuelle de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192
Cour de cassationLes gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671
Cour de cassationrémunération ; / attendu qu'il convient de constater que les calculs d'heures supplémentaires apportés aux débats par la partie demanderesse ne font pas état des temps de repos dont elle a bénéficié alors qu'ils auraient dû être intégrés ; / attendu, dès lors, qu'il y a lieu, en droit, de rejeter les demandes faites à ce titre. / [ ] Attendu que l'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme suit : " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817
Cour de cassationpas l'infraction de travail dissimulé, dès lors qu'il n'en résulte pas qu'une partie des heures de travail réellement effectuées ait corrélativement été occultée sur ces bulletins ; qu'en estimant au contraire que le seul fait de n'avoir pas mentionné une partie de la rémunération versée à la salariée caractérise un travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5 du Code du travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART et SUBSIDIAIREMENT QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, développé oralement à l'audience, faisant valoir que la non-concordance entre le salaire versé et le salaire porté sur le bulletin de paie n'entre pas dans la définition du travail dissimulé, telle qu'elle résulte de l'article L 8221-5-2° du…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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